Legislator Jurisprudence & Législation
2309718 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Refusal Annulled Over Article 8 Violation

Numéro de cause 2309718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court jointly reviewed two requests from an individual seeking the annulment of two separate decisions by the prefect refusing family reunification for his spouse, with the initial refusal based partly on insufficient resources and a past police matter, and the subsequent refusal continuing the denial. The Tribunal found that the prefect erred by overemphasizing the applicant's resources and the unproven criminal nature of the police record, especially given the applicant's recognized refugee status—which prevents him from returning to his country of origin—and the inherent risks to his spouse as a refugee's relative; therefore, the court annulled both prefectoral decisions as a disproportionate violation of the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and ordered the prefect to authorize the family reunification within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Refugee Family Reunification Refusal Annulled Over Article 8 Violation: The Tribunal found that the prefect erred by overemphasizing the applicant's resources and the unproven criminal nature of the police record, especially given the applicant's recognized refugee status—which prevents him from returning to his country of origin—and the inherent risks to his spouse as a refugee's relative; therefore, the court annulled both prefectoral decisions as a disproportionate violation of the right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights and ordered the prefect to authorize the family reunification within two months.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés droit de fonder une famille griefs de droits humains droit au retour convention européenne des droits de l'Homme révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the administrative decisions regarding the refusal of family reunification.

Article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the order to authorize family reunification, establishing the right of a refugee to be joined by their spouse.

Article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning supporting the decision to annul the administrative refusal concerning family reunification.

Article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning confirming that family reunification is not subject to conditions of resources or housing, supporting the annulment.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was used to provisionally grant legal aid in Article 1 of the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to impose costs on the State for the expenses incurred by M. A in case number 2309718.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023 sous le numéro 2309718, M. B A, représenté par Me Sangue demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par le niveau de ses ressources ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 sous le numéro 2313968, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par le niveau de ses ressources ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;

- et les observations de Me Sangue, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui est de nationalité bangladaise, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C, enregistrée le 18 octobre 2021. Par une décision en date du 7 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par une ordonnance n°2309576, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la suspension de l'exécution de cette décision du 7 juillet 2023 et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A. Après avoir procédé à ce réexamen, le préfet des Hauts-de-Seine a, de nouveau, rejeté la demande de M. A par une décision en date du 13 octobre 2023. Par la requête n°2309718, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 juillet 2023 tandis que, par la requête n°2313968, M. A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 octobre 2023.

2. Les requêtes n° 2309718 et n°2313968, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans la requête n°2313968 :

3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la requête n°2313968.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour refuser la demande de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur la circonstance également, par sa décision du 13 octobre 2013, que M. A est " défavorablement connu des services de police pour avoir commis le 21 novembre 2017 des faits d'apologie directe et publique d'acte de terrorisme ", de sorte qu'il ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, en application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 juin 2017, la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. A la qualité de réfugié au motif qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine en raison de ses opinions politiques. M. A a, à ce titre, obtenu une carte de résident portant la mention " réfugié " valable du 14 décembre 2017 au 12 décembre 2027. A cet égard, le requérant soutient, sans être contredit, qu'il ne peut se rendre au Bangladesh compte tenu de sa qualité de réfugié et des risques ainsi encourus en cas de retour dans ce pays. Par ailleurs, si le préfet des Hauts-de-Seine fait état de ce qu'il est défavorablement connu des services de police, il se borne à produire une fiche du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) mentionnant qu'il a été interpellé le 21 novembre 2017 pour les faits susmentionnés sans être entendu. Il ne ressort pas ainsi pas des pièces du dossier que M. A aurait été poursuivi et condamné pour ces faits. Dans les circonstances particulières de l'espèce tenant à sa situation administrative, qui lui interdit de rejoindre son épouse dans son pays d'origine et qui expose cette dernière à des risques en tant que conjointe de réfugié, et en l'absence de menace à l'ordre public, M. A, est fondé à soutenir que les décisions des 7 juillet et 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées des 7 juillet et 13 octobre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-3 du même code : " La réunification familiale est refusée : / 1° Au membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile ; / 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 561-4 dudit code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ".

10. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, d'autoriser M. A à être rejoint par son épouse au titre de la réunification familiale. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens dans la requête n°2309718. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige dans la requête n°2313968 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la requête n°2313968

Article 2 : Les décisions des 7 juillet et 13 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'admettre l'épouse de M. A au titre de la réunification familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bertoncini, président,

Mme Saïh, première conseillère,

M. Jacquinot, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

Signé

Z. Saïh

Le président,

Signé

T. Bertoncini La greffière,

Signé

N. Magen

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2-2313968