Legislator Jurisprudence & Législation
2309717 Généré par l'IA

Judicial Review of Consular Work Visa Refusal Based on Document Reliability

Numéro de cause 2309717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an administrative decision that implicitly rejected his appeal against a consular refusal of a long-stay work visa, arguing that the rejection lacked proper reasoning and involved procedural errors or manifest errors of appreciation regarding the reliability of his documents. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the appeal commission's implicit rejection adopted the consular decision's reasoning regarding the risk of visa misuse and unreliable information, thus satisfying the motivation requirement; it further ruled that the procedural arguments were irrelevant as the decision was not based on file incompleteness; finally, the court upheld the substantive refusal because the applicant's supporting diploma contained a clear error and the documentation provided to prove his professional experience was insufficient and contradicted by checks with the Tunisian social security fund, confirming that the grounds for refusal based on lack of reliability and potential misrepresentation were well-founded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Consular Work Visa Refusal Based on Document Reliability: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the appeal commission's implicit rejection adopted the consular decision's reasoning regarding the risk of visa misuse and unreliable information, thus satisfying the motivation requirement; it further ruled that the procedural arguments were irrelevant as the decision was not based on file incompleteness; finally, the court upheld the substantive refusal because the applicant's supporting diploma contained a clear error and the documentation provided to prove his professional experience was insufficient and contradicted by checks with the Tunisian social security fund, confirming that the grounds for refusal based on lack of reliability and potential misrepresentation were well-founded.

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel décision étrangère conditions matérielles pièces figurant dans le dossier ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the final order concerning the rejection of costs claimed by the petitioner.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main claim of the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim of the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order concerning the rejection of costs claimed by the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d'une demande présentée en ce sens ; par suite la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas indiqué dans son accusé de réception les pièces manquantes au dossier ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'aucun risque de détournement de l'objet du visa ne peut lui être opposé ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;

- l'autorisation de travail délivrée est valide.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 mai 1989, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis en vue d'exercer le poste de contrôleur de gestion. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 19 avril 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française.

2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que d'une part, qu' " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ". D'autre part, que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et complètes ". Par suite, la décision de la commission comporte donc, par référence aux motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, si M. B soutient qu'il n'a pas été invité à compléter les pièces de son dossier conformément à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'est pas motivée par l'incomplétude du dossier.

4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ".

5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d'une autorisation de travail, accordée à la société Amil Auto 91 le 12 décembre 2022, en vue de son recrutement en contrat indéterminé en qualité de contrôleur de gestion. Pour justifier de sa qualification, le requérant produit son diplôme de mastère de recherche en économie des services, de l'industrie et de l'innovation délivré le 21 mars 2014 par l'institut des hautes études commerciales de Carthage (Tunisie). Le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être contesté, que le diplôme présenté n'est pas authentique car il comporte une erreur grossière, indiquant " d'linnovation " en lieu et place " d'innovation " et n'existe pas sur le site de l'établissement en question. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a eu plusieurs expériences professionnelles en qualité de contrôleur de gestion, il se borne à verser au débat des certificats de travail, non accompagnés des bulletins de paie y afférents, et insuffisants en l'espèce à établir son expérience professionnelle passée alors que le ministre fait valoir en défense que la demande de vérification diligentée par l'autorité consulaire française à Tunis auprès de la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) tunisienne a révélé le caractère frauduleux du relevé de carrière transmis par le requérant à l'appui de sa demande, dès lors qu'il en ressort qu'il n'a exercé qu'une activité professionnelle au titre de l'année 2022 contrairement à ce qu'il allègue. Compte tenu des incohérences relevées et de l'absence d'explications probantes apportées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

La greffière

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Le greffier,