OFII Refusal of Reception Conditions: No Urgency Found Due to Dublin Transfers
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, an Afghan national who had previously been transferred to Belgium under Dublin procedures but returned to France to file a new asylum request, sought an emergency suspension of the administrative decision by the local office of the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing him material reception conditions. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the petitioner's lack of resources stemmed from his own behavior of failing to pursue his asylum claim in Belgium, the responsible state under the Dublin regulation, thus precluding him from seriously invoking immediate harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; OFII Refusal of Reception Conditions: No Urgency Found Due to Dublin Transfers: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the condition of urgency was not met; the court reasoned that the petitioner's lack of resources stemmed from his own behavior of failing to pursue his asylum claim in Belgium, the responsible state under the Dublin regulation, thus precluding him from seriously invoking immediate harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis invoked by the petitioner for the request for suspension, and the court addressed its conditions in its analysis leading to the rejection of the request.
This article governs provisional admission to legal aid, which the court explicitly ruled upon in Article 1 of the dispositive.
This article is cited in the petition for costs, although the dispositive ultimately rejected the main claim and did not explicitly order costs based on this article in its final orders (Articles 1-3). However, since the claim for costs was mentioned in the initial petition and the court ruled on the main request, we prioritize explicit citations in the dispositive. As no article concerning costs was explicitly cited in Articles 1, 2, or 3, we exclude it based on the rule for inclusion/exclusion.
This article is cited in the petition for costs, but it does not appear in the final orders (Articles 1-3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Père, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire, et jusqu'à qu'il soit statué sur sa légalité :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 4 septembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (Office français de l'immigration et de l'intégration) une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que, de nationalité afghane, il a déposé une demande d'asile en préfecture du
Val-de-Marne le 28 août 2023 et que, par une décision du 4 septembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui a été refusé.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il n'a aucune ressource, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne peut avoir fait l'objet d'une cessation des conditions matérielles d'accueil alors qu'il n'en bénéficiait pas, qu'elle méconnait aussi son droit à la dignité et qu'elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
- la décision contestée
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023 sous le numéro 2309719, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, se disant ressortissant afghan né le 5 janvier 2000 dans la province de Nangarhar, s'est présenté au guichet unique de la préfecture de l'Essonne le 26 janvier 2023. Sa demande d'asile a été placée en procédure " Dublin ", la consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il était admissible en Belgique. Il a bénéficié des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile jusqu'au 3 août 2023, date à laquelle il a fait l'objet d'un transfert en Belgique. Il est revenu en France et s'est présenté à nouveau au guichet unique de la préfecture de l'Essonne le 28 août 2023. Sa demande a de nouveau été placée en procédure " Dublin ". Il a demandé à bénéficier à nouveau des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile mais, par une décision du même jour, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son intention de cesser de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Il a présenté ses observations le 29 août 2023 et la décision de cessation a été prise le 4 septembre 2023. Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative
3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
4 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
5 Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
6 Il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un transfert en Belgique, pays responsable de sa demande d'asile, le 3 août 2023. Il s'est présenté en préfecture de l'Essonne le 28 août 2023 pour déposer à nouveau une demande d'asile en France, laquelle a été enregistrée en procédure " Dublin ". Il ne serait donc resté, selon ses propres dires, que quelques semaines en Belgique. Il n'est ainsi pas en mesure d'établir ni qu'il ne lui a pas été possible de saisir l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile à Bruxelles pour solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans ce pays, ni, et a fortiori, que les autorités belges auraient refusé d'examiner sa demande.
7 Dans ces conditions, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie dès lors qu'elle résulte de son propre comportement consistant à ne pas avoir essayé d'entreprendre les démarches nécessaires pour faire examiner sa demande d'asile en Belgique, pays signataire de la convention de Genève depuis 1953.
8 Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie sera communiquée à la préfecture du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : M. Do Novo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,