Litigant v. Administration: Denial of Urgent Expert Assessment for Brush Clearance Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order for an expert assessment to evaluate the compliance of his property with legal brush clearance obligations, alleging he had been improperly fined despite having fulfilled them. The administrative judge rejected the request for an expert opinion, reasoning that the requested expertise largely involved questions of law and the assessment of compliance, which did not necessarily require a technical expert; furthermore, since the litigant had already initiated substantive judicial review against the administrative penalty notice, it would be for the court handling the main case to determine the utility of any further expert investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Administration: Denial of Urgent Expert Assessment for Brush Clearance Compliance: The administrative judge rejected the request for an expert opinion, reasoning that the requested expertise largely involved questions of law and the assessment of compliance, which did not necessarily require a technical expert; furthermore, since the litigant had already initiated substantive judicial review against the administrative penalty notice, it would be for the court handling the main case to determine the utility of any further expert investigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the application of M. A.
This article was cited by the applicant as the basis for the expertise request, and its conditions were analyzed in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 octobre 2023, le 4 décembre 2023 et le 7 février 2024, M. B A, représenté par Me Costantini, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur l'évaluation de la conformité de la parcelle n°69 située 610 chemin du Vallon des Mourgues à Aix-en-Provence (13090), aux obligations légales de débroussaillement dont il a fait l'objet.
Il soutient qu'il a fait l'objet de plusieurs amendes alors qu'il a satisfait à ses obligations de débroussaillement.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise de M. A.
Il soutient que l'expertise sollicitée porte, en grande partie, sur des questions de droit.
La procédure a régulièrement été communiquée à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et la SCI Vallon des Mourgues, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. En outre, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée si elle tend à soumettre à l'expert une question de droit.
2. La demande d'expertise sollicitée par M. A porte notamment sur l'évaluation de la conformité de la parcelle n°69 située 610 chemin du Vallon des Mourgues à Aix-en-Provence (13090), aux obligations légales de débroussaillement imposées par l'arrêté préfectoral n° 204316 du 12 novembre 2014 applicable sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence et en l'absence de conformité à celles-ci des travaux de débroussaillement entrepris, les travaux à entreprendre pour assurer cette conformité. Il résulte de l'instruction que la propriété de M. A a fait l'objet de plusieurs contrôles de la part des services de l'ONF, dont le dernier le 29 mars 2023, lequel détaille précisément les manquements de M. A à ses obligations légales de débroussaillement et qui a donné lieu à un arrêté du 16 aout 2023 de mise en œuvre d'une sanction administrative pour non-respect des obligations légales de débroussaillement. D'une part, il n'est nul besoin de désigner un expert pour constater les travaux de mise en conformité avec les obligations de débroussaillement, dès lors qu'il n'est pas établi que de telles questions nécessiteraient l'examen d'un homme de l'art. D'autre part, et en tout état de cause, M. A a saisi le juge du fond d'un recours contre cet arrêté, et il appartiendra à celui-ci dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction d'apprécier le caractère utile d'une expertise. Par suite, il y a lieu, de rejeter les conclusions à cette fin présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône et à la SCI le vallon des Mourgues.
Fait à Marseille, le 28 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
M. JOSSET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,