Annulment of Implicit Visa Rejection Due to Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual applied to annul the implicit rejection by the visa appeal commission of a prior refusal by a French consulate in Tunisia for a long-stay visa as a salaried worker, arguing the rejection lacked motivation, involved procedural defects, and constituted an error of assessment regarding the reliability of submitted documents. The court reasoned that although an implicit rejection adopts the original consular motives, in this case, the applicant provided sufficient documentation, including a valid work authorization, demonstrating the reliability of the information justifying the purpose and conditions of her stay, thereby establishing an error of assessment in the commission's decision, leading to the annulment of the rejection and an order for the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Visa Rejection Due to Error of Assessment: The court reasoned that although an implicit rejection adopts the original consular motives, in this case, the applicant provided sufficient documentation, including a valid work authorization, demonstrating the reliability of the information justifying the purpose and conditions of her stay, thereby establishing an error of assessment in the commission's decision, leading to the annulment of the rejection and an order for the Ministry of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to formally annul the implicit decision rejecting the administrative appeal.
The court used this article to order the Minister of the Interior to issue the requested visa.
This article dismisses the remainder of the requests made by the applicant.
The court cited this article to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission n'a pas communiqué les motifs de sa décision implicite en dépit d'une demande présentée en ce sens ; par suite la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas indiqué dans son accusé de réception les pièces manquantes au dossier ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
- l'autorisation de travail délivrée est valide.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistrée le 24 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 décembre 1994, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) en vue d'exercer le poste d'éducatrice d'activités sportives. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours reçu le 4 mai 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables et complètes.
3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ".
4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif, l'absence de fiabilité des informations communiquées, l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
5. La requérante joint à sa requête l'autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur le 12 octobre 2022 en vue de son recrutement en qualité d'éducatrice d'activité sportive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée avec une rémunération brute mensuelle de 1 930 euros. Elle produit également les justificatifs des diplômes et expériences professionnelles obtenus. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A B n'aurait pas transmis des informations complètes et fiables pour justifier l'objet et les conditions de son séjour. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme A B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis en date du 13 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,