Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Based on Lack of Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged the administrative silence rejecting his request for a residence permit renewal, arguing the implicit rejection lacked required justification after he specifically requested the grounds for the decision. The Tribunal annulled the implicit rejection because the administration failed to communicate the motives for the unfavorable decision within the one-month period mandated by law after the individual's formal request, consequently ordering the relevant prefect to re-examine the application within two months without imposing a penalty or granting the requested permit immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal Based on Lack of Justification: The Tribunal annulled the implicit rejection because the administration failed to communicate the motives for the unfavorable decision within the one-month period mandated by law after the individual's formal request, consequently ordering the relevant prefect to re-examine the application within two months without imposing a penalty or granting the requested permit immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning (paragraph 5) as the basis for the obligation to communicate the grounds of the implicit rejection, which led to the annulment order in Article 1.
Cited implicitly in the reasoning (paragraph 5) as the basis for the requirement of reasoned decisions, which was violated by the administration, justifying the annulment in Article 1.
Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2023 et 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait du être saisie au préalable ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 2 février 2024.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, entré en France le 28 novembre 2012 selon ses déclarations, titulaire d'un titre de séjour valide jusqu'au 8 avril 2020, a demandé son renouvellement. Le silence du préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B demande par la présente requête l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans ses écritures en défense que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dont la validité expire le 2 février 2024. Toutefois, la décision contestée étant un refus de renouvellement d'un titre de séjour, la délivrance d'un récépissé de demande de titre, qui n'a ni pour objet ni pour effet de retirer ou d'abroger un refus de séjour, n'a pas privé d'objet la requête. Partant, l'exception de non-lieu présentée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " L'article R. 432-2 du même code précise : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, par un courrier du 28 avril 2023, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 3 mai 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par voie de conséquence, et dès lors que l'administration préfectorale ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard à la nature du moyen d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M. B mais seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. B, Me Nunes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Nunes une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nunes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.