Company v. Municipality: Provisional Payment Order for Outstanding Contract Balances
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an emergency payment order against a municipality for retained guarantees and outstanding final contract balances related to electrical installation work; the court found the request concerning the retained guarantees moot as partial payment had been made, but ruled the overall request admissible because a formal demand for payment had been previously served, thereby linking the litigation. The court reasoned that because the final definitive accounts (DGDs) signed by both parties established an undisputed debt, the municipality was provisionally ordered to pay the remaining contract balance of €38,702.57 plus statutory interest from the date of the request, as the municipality's continued objections regarding price adjustments did not constitute a serious contestation of the amounts finalized in the DGDs, and the company was also awarded €2,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 2; Company v. Municipality: Provisional Payment Order for Outstanding Contract Balances: The court reasoned that because the final definitive accounts (DGDs) signed by both parties established an undisputed debt, the municipality was provisionally ordered to pay the remaining contract balance of €38,702.57 plus statutory interest from the date of the request, as the municipality's continued objections regarding price adjustments did not constitute a serious contestation of the amounts finalized in the DGDs, and the company was also awarded €2,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the Commune to pay a global provisional indemnity based on the undisputed obligation.
This article was the legal basis cited by the claimant for the request for a provision, and the court ruled on its applicability in point 5, which underpins the order in Article 2.
This article is cited in Article 3 as the basis for ordering the Commune to pay the applicant's legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2023, le 12 octobre 2023,
le 15 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Services Installations Électriques (SIE), représentée par Me Lefebvre, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Ouen, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 49 015,41 euros au titre de la restitution des retenues de garanties conformément à ses engagements ;
2°) de condamner la commune de Saint-Ouen, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 38 702,57 euros majorée des intérêts de retard fixés au taux légal à compter du 8 juin 2023 au titre des factures des DGD, actualisées conformément au cahier des clauses administratives particulières ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser, à titre de provision, la somme de 28 484,21 euros majorée des intérêts de retard fixés au taux légal à compter du 8 juin 2023 dont elle se reconnaît débitrice ;
4°) de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu'elle a adressé une demande de paiement pour un montant total de 93 697,87 euros par lettre recommandée, à laquelle il n'a jamais été répondu ;
- elle a adressé sa proposition de décompte général définitif (DGD) le 27 octobre 2022 pour les deux lots du marché de travaux de réhabilitation et de travaux divers sur les installations électriques du parking de la patinoire situé 8, rue du Docteur A à Saint-Ouen qui lui avaient été confiés le 22 octobre 2020 et les deux factures correspondantes ont été adressé par le portail public de facturation Chorus Pro le 7 décembre 2022 ; la commune n'a pas procédé au paiement de ces factures malgré plusieurs relances dont une lettre recommandée du 8 juin 2023 ; l'urgence résulte du délai de 9 mois écoulé pour le paiement d'une créance liquide, exigible et acceptée par le maître d'œuvre selon les décomptes acceptés et signées ;
- les dispositions de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique prescrivent le remboursement de la retenue de garantie dans un délai de trente jours à compter du délai d'expiration du délai de garantie ou dans un délai de trente jours à compter de la date de levées des réserves notifiées pendant le délai de garantie ; le délai de garantie est d'une année à compter de la date d'effet de la réception par application de l'article 44 de l'arrêté du 30 mars 2021 ; les travaux réalisés par SIE ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 22 février 2022 et la commune de Saint-Ouen n'a formé aucune réclamation ; plus d'une année s'est écoulée depuis la réception et la levée des réserves ; deux factures de restitution des retenues de garantie ont été émises le 9 décembre 2022 ;
- la formule de calcul employée pour actualiser le prix du marché est conforme à celle figurant à l'article 4.6.4 du CCAP intitulé " modalités des variations de prix ", une seule actualisation a été opérée et il ne s'agit pas d'une révision de prix ; une correction linguistique a été opérée sur les libellés des factures pour mentionner " actualisation " au lieu de " révision " ; la bonne exécution des travaux exécutés n'est pas remise en cause ; il y a urgence à ce qu'elle obtienne le paiement de cette créance exigible depuis plus de dix-huit mois ;
- suite à un courriel du 20 octobre 2023 et à son mémoire n°2, la commune a demandé l'édition de nouvelles factures en prenant en compte les bons indices d'actualisation ce qui a été fait pour six factures, lesquelles ont été déposées sur Chorus Pro pour un montant de 38 702,57 euros TTC après déduction des retenues de garantie à restituer ; le mois de commencement des travaux est janvier 2019 et l'indice à prendre en compte (m-3) était donc bien celui du mois d'octobre 2018, soit 111,1 ;
- malgré les engagement pris par la commune dans ses premières écritures en défense, les sommes relatives aux retenues de garanties n'ont toujours pas été restituées ; les reconnaissances de dette formulées dans le courriel du 20 octobre 2023 pour un montant total de 28 484,21 euros TTC n'ont pas été suivies d'exécution et les arguments contradictoires de la commune ne constituent pas une contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2023, le 27 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, la commune de Saint-Ouen, demande au juge des référés de rejeter la requête de la SAS SIE.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le contentieux n'a pas été lié par une réclamation préalable alors que les dispositions du 2e alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative s'appliquent aux référés-provision (Cf. CE, 23 septembre 2019, n° 427923) ;
- le trésorier municipal a été sollicité le 5 septembre 2023 aux fins de libération des retenues de garanties et leur remboursement dans les meilleurs délais ;
- les factures rejetées l'ont été au motif qu'elles n'étaient pas conformes aux dispositions du marché, et notamment à la clause de variation des prix de l'article 4.6.4 du CCDAP, malgré plusieurs modifications dans leur montant sur Chorus Pro ; les stipulations de l'article 4.6.4 prévoient une actualisation des prix qui ne saurait être assimilée à une clause de révision des prix ; les nouvelles factures émises dans le cadre de la réplique sont toujours entachées d'une erreur tenant à la valeur de l'indice de référence de l'index TP01 qui devait être celle du mois de juillet 2018 (moins trois mois) dès lors que les travaux ont commencé en janvier 2019 ;
- elle prend acte du dépôt de nouvelles factures et rappelle que les factures déposées le 7 juin 2023 n'étaient toujours pas correctes.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour la SAS SIE a été enregistré le 6 février 2024 par lequel celle-ci a fait état d'un règlement partiel par virement bancaire des factures émises pour obtenir la restitution des retenues de garantie pour un montant 47 619,44 euros et a été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Ouen a fait procéder à la réalisation de travaux de réhabilitation et travaux divers sur les des installations électriques du parking de la patinoire situé 8, rue du Docteur A à Saint-Ouen et, au terme d'une procédure d'appel d'offres, elle a attribué, le 22 octobre 2020, deux lots de ce marché public de travaux MP 2019-44-TR à la société par actions simplifiée (SAS) Services Installations Électriques (SIE), le lot n°2 portant sur l'électricité et le lot n°3 " peinture - revêtement de sol - mobilier - signalétique ". Les travaux prévus ont été réalisés et un procès-verbal de levée des réserves Exe8 a été dressé le 22 février 2022 par le maître d'œuvre et par la société requérante. Les deux décomptes généraux ont été signés le 27 octobre 2022 par le maître d'œuvre Akssimo pour chacun de ses lots. La SAS SIE a édité les deux factures correspondant à ces décomptes généraux définitifs le 7 décembre 2022 et les a adressées à la commune. Les factures relatives à la restitution de la retenue de garantie de 5% ont été éditées le 9 décembre 2022 et ont également été adressées à la personne responsable du marché. La commune de Saint-Ouen n'a procédé à aucun règlement spontané et, par un courrier recommandé reçu le 12 juin 2023, la société requérante l'a mise en demeure de procéder au paiement de la somme globale de 180 373,99 euros dont 44 682,46 euros TTC correspondant au solde du marché MP-44-TR et 49 015,41 euros correspondant à la restitution des retenues de garantie correspondante. Par la présente requête, la SAS SIE demande, à titre principal, au juge des référés que lui soient versées par la commune de Saint-Ouen, à titre de provision, la somme de 49 015,41 euros au titre de la restitution des retenues de garanties et la somme de 38 702,57 euros majorée des intérêts de retard fixés au taux légal à compter du 8 juin 2023 au titre des factures des DGD actualisées
Sur les conclusions de la requête relatives aux retenues de garanties :
2. Par le mémoire susvisé du 6 février 2024, la SAS SIE fait valoir que le reversement des retenues de garantie annoncé par la commune de Saint-Ouen dans le cadre des échanges contradictoires a été effectivement réalisé par un virement bancaire du 30 janvier 2024 d'un montant de 47 619,44 euros. Si cette somme est inférieure au montant de la provision sollicitée à ce titre par la société requérante, les écritures de cette dernière doivent être interprétées en ce sens qu'elle abandonne ses prétentions relatives au surplus de ces conclusions. Il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur ses conclusions.
Sur les conclusions de la requête relatives aux factures des décomptes généraux définitifs :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " Il résulte de ces dispositions, applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de la mise en demeure de payer adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 9 juin 2023 et reçue par la commune le 12 juin 2023 que la société requérante avait utilement lié le contentieux, tant en ce qui a trait aux créances résultant du défaut de restitution des retenues de garanties qu'à celles résultant des soldes du marché pour les deux lots du marché public de travaux MP 2019-44-TR dont la SAS SIE était attributaire. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Ouen ne peut, par suite, qu'être écartée.
En ce qui concerne l'existence d'une obligation non sérieusement contestable :
5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
6. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. L'ensemble des conséquences financières de l'exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu'elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d'y mentionner les conséquences financières de retards dans l'exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Après la transmission au titulaire du marché du décompte général qu'il a établi et signé, le maître d'ouvrage ne peut réclamer à celui-ci, au titre de leurs relations contractuelles, des sommes dont il n'a pas fait état dans le décompte, nonobstant l'engagement antérieur d'une procédure juridictionnelle ou l'existence d'une contestation par le titulaire d'une partie des sommes inscrites au décompte général. Il ne peut en aller autrement, dans ce dernier cas, que s'il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d'ouvrage et celles à l'égard desquelles le titulaire a émis des réserves.
7. S'il peut être loisible aux parties à un marché public de régler d'un commun accord par un accord transactionnel une difficulté résultant d'un décompte général définitif qui a donné lieu à une action contentieuse, elles doivent le faire dans le respect de l'exigence de loyauté des relations contractuelles et des règles de forme et de procédure applicables. Il résulte de l'instruction que les parties se sont efforcées, au cours de la présente instance, d'aplanir une difficulté résultant d'un désaccord sur l'application d'une clause de variation du prix. Il est toutefois constant qu'aucun nouveau document contractuel n'a été formalisé par les parties de nature à éteindre ce différend, que la commune de Saint-Ouen a maintenu dans ses dernières écritures des critiques relatives aux factures déposées le 7 juin 2023 sur le portail Chorus Pro sans faire part de son accord exprès sur les factures déposées après modification le 29 novembre 2023 sur ce même portail et qu'elle n'a pas plus procédé au règlement des sommes concernées. Dans ces circonstances, il n'appartient pas au juge du référé de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'écarter l'autorité des six décomptes généraux signés les 15 novembre 2021 et 20 septembre 2022 dont le caractère définitif n'est pas contesté en défense.
8. Il résulte de ce qui précède que les obligations non sérieusement contestables dont se prévaut la SAS SIE doivent être évaluées, conformément aux mentions des décomptes généraux définitifs du 27 octobre 2022, à la somme de 11 087,14 euros TTC au titre du lot 3 et à la somme de 32 199,36 euros TTC au titre du lot 2 du marché MP 2019-44-TR. Le montant global de la provision à laquelle peut prétendre la société requérante s'établit, par suite et dans la limite de ses écritures, à la somme de 38 702,57 euros TTC.
9. Les indemnités provisionnelles fixées au point 8 doivent également être majorées de l'intérêt légal à compter de la date d'enregistrement de la présente requête, soit à compter du 10 août 2023 (cf. CE, 2 avril 2004, n° 256504).
10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Ouen à verser à la SAS SIE une indemnité provisionnelle d'un montant global de 38 702,57 euros TTC au titre du solde du marché 1729TR de travaux d'amélioration de la sécurité incendie et d'accessibilité du parking de la patinoire situé 8, rue du Docteur A, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2023.
Sur les frais de justice :
11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS SIE et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision au titre des retenues de garantie non restituées dans le cadre du marché MP 2019-44-TR.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen est condamnée à verser à la SAS SIE la somme globale de 38 702,57 euros TTC au titre du solde du marché MP 2019-44-TR de travaux de réhabilitation et de travaux divers sur les installations électriques du parking de la patinoire situé 8, rue du Docteur A, avec intérêt au taux légal à compter du 10 août 2023.
Article 3 : La commune de Saint-Ouen versera à la SAS SIE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Services Installations Électriques et à la commune de Saint-Ouen.
Fait à Montreuil, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-A. SILVY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.