Annulment of Ten-Year Residency Card Revocation Based on Outdated Public Order Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual holding a renewable ten-year residency card sought the annulment of a prefectural decision dated March 30, 2023, which revoked this card and issued a one-year private and family life permit, citing an error of law. The court found that although the revocation was based on criminal convictions, including for threats, the relevant provisions of the law concerning the entry, stay, and rights of foreigners did not permit the withdrawal of a permanent residency card based solely on public order grounds at the date the contested decision was made. Consequently, the court annulled the prefectural order and ordered the prefect to return the residency card within two months, rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Ten-Year Residency Card Revocation Based on Outdated Public Order Grounds: The court found that although the revocation was based on criminal convictions, including for threats, the relevant provisions of the law concerning the entry, stay, and rights of foreigners did not permit the withdrawal of a permanent residency card based solely on public order grounds at the date the contested decision was made. Consequently, the court annulled the prefectural order and ordered the prefect to return the residency card within two months, rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited by the petitioner to support the claim that the challenged decision contained an error of law, which justified the annulment in Article 1.
This article forms the primary dispositive order, annulling the prefect's decision.
This article forms part of the dispositive orders, mandating the prefect to return the residency card.
This article forms part of the dispositive orders, rejecting the remaining claims.
This article was cited in the dispositive (Article 5, preceding the decision) as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A C, représenté par le cabinet SAS Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il constituait une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né le 5 mai 1966, entré en France le 5 novembre 1996, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire puis d'une carte de résident de dix ans régulièrement renouvelée jusqu'au 27 septembre 2027. Par un arrêté du 30 mars 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un titre de séjour temporaire d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. A C a été condamné le 20 juillet 2015 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, le 14 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Paris à 70 heures de travaux d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an à titre principal pour conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et le 9 mars 2022 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux mois de prison avec sursis pour menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet. S'il s'ensuit que la présence de M. A C sur le territoire français constitue ainsi une menace pour l'ordre public, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettait, à la date de la décision attaquée le 30 mars 2023, le retrait d'une carte de résident pour un motif d'ordre public. Dans ces conditions, M. A C est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 30 mars 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction ;
4. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à M. A C sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 30 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A C sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.