Asylum Seeker's Expulsion Suspension Request Dismissed Due to Prior Appeal Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Armenian national, who had her asylum request rejected and was subsequently ordered to leave the territory by the Prefect, sought a summary suspension of the expulsion order, arguing urgency due to restrictions on her freedom of movement and a serious doubt regarding the legality of the decision because she had filed an appeal for annulment with the National Court for Asylum Law. The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the application for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code, reasoning that the prior filing of an appeal for annulment against the expulsion order before the administrative tribunal, as per relevant immigration and asylum law articles, automatically suspended the execution of that order, thereby rendering the request for a separate suspension order moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Expulsion Suspension Request Dismissed Due to Prior Appeal Suspension: The court rejected the request for provisional legal aid and dismissed the application for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code, reasoning that the prior filing of an appeal for annulment against the expulsion order before the administrative tribunal, as per relevant immigration and asylum law articles, automatically suspended the execution of that order, thereby rendering the request for a separate suspension order moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 of the dispositive regarding the denial of provisional legal aid.
Cited in the dispositive (Article 2) as the procedure used to reject the main request.
Although mentioned in the initial request, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3). It is therefore excluded based on the rules.
Although mentioned in the initial request, this article is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1, 2, 3). It is therefore excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Madame A B, représentée par Me Mouafo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admise à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle la préfète du
Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle indique que, de nationalité arménienne, elle est entrée en France en août 2022 pour y solliciter l'asile mais que sa demande a été rejetée le 15 décembre 2022 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que, par une décision du
7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la reconduite.
Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, et, sur le doute sérieux, qu'elle est entachée d'une erreur de droit alors qu'elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et qu'elle a donc le droit de se maintenir sur le territoire.
Vu :
- la décision du 7 juin 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2306803, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame A B, ressortissante arménienne née le 18 août 1958 à Erevan, entrée en France en août 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2022. Par une décision du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête enregistrée le 19 septembre 2023, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, par une ordonnance du 6 novembre 2023, le président désigné de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours formé contre la décision du 15 décembre 2022.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4 Aux termes de l'article L. 722-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai ". Aux termes de l'article L. 722-7 du même code : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif dans la mesure où il ne saurait lui être demandé de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif.
5 Il résulte donc de ces dispositions que le recours en annulation formé le 29 juin 2023 par Madame B et enregistré sous le n° 2306803, a eu pour effet de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
6 Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination, dont elle constitue la base légale, sont sans objet et, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent être accueillies et doivent être rejetées selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,