Legislator Jurisprudence & Législation
2309692 Généré par l'IA

Rejection of Asylum Seeker's Request for Suspension of Denial of Reception Conditions

Numéro de cause 2309692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose initial asylum request was rejected and subsequently confirmed on appeal, subsequently filed a new asylum request and was consequently denied material reception conditions by the relevant office. The applicant sought an emergency suspension of this denial, arguing urgency due to risk of homelessness and lack of resources, and claiming serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural errors, failure to assess vulnerability, and errors of law or fact concerning his reexamination claim status. The court rejected the request for suspension, the injunctions, and associated costs because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Rejection of Asylum Seeker's Request for Suspension of Denial of Reception Conditions: The applicant sought an emergency suspension of this denial, arguing urgency due to risk of homelessness and lack of resources, and claiming serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural errors, failure to assess vulnerability, and errors of law or fact concerning his reexamination claim status. The court rejected the request for suspension, the injunctions, and associated costs because, based on the evidence presented, none of the arguments raised by the applicant were deemed sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile conditions d'accueil décision étrangère ressortissants étrangers demande d'asile d'un ressortissant albanais révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting the suspension sought by the applicant, which the court ultimately found not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve que sa demande d'aide juridictionnelle soit acceptée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'est cru en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The decision rejects the entire request.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited by the court when refusing to grant provisional legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The decision rejects the entire request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the conditions (urgency and serious doubt as to legality) for granting the suspension sought by the applicant, which the court ultimately found not met.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited by the court when refusing to grant provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B, représenté par Me Jaslet , demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative:

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision du 30 juin 2023 portant refus du bénéfice des conditions matériels d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir

M. B dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sous réserve que sa demande d'aide juridictionnelle soit acceptée, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, méconnaît la directive 2013/33/UE du

26 juin 2013 établissant des normes d'accueil des personnes demandant la protection internationale ; il risque l'expulsion de son hébergement et ne dispose d'aucune ressource pour subvenir à ses besoins ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'un double vice de procédure en raison de la méconnaissance, d'une part, des dispositions des articles D. 551-16 et R.551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part des dispositions des articles L. 522-1 et suivants de ce code ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité compte tenu de sa situation médicale, ;

* elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, s'est cru en situation de compétence liée et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'en l'absence de l'allocation pour demandeur d'asile, le requérant ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière, qu'il doit bénéficier d'aides provenant de compatriotes ou d'associations et peut bénéficier d'un hébergement d'urgence au titre du dispositif 115 ;

- la décision n'est pas entachée d'un défaut d'examen de vulnérabilité, dès lors que l'ensemble de la procédure a été respectée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision n'est pas entachée d'un défaut d'information dès lors que M. B a pu bénéficier d'un interprète en langue tamoule lors de son évaluation de la vulnérabilité du

26 août 2022 et du 30 juin 2023 ;

- la décision ne méconnaît pas l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demande d'asile au guichet unique de M. B est une demande de réexamen puisque sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la cour nationale du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro n° 2309724, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Huon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er août 2023 à

15 heures 30.

A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Huon, juge des référés.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sri lankais né le 3 juillet 1978, est entré en France le 17 août 2022. Le 26 août 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture des

Hauts-de-Seine et, le même jour, a accepté et signé l'offre de prise en charge et bénéficiait des conditions matérielles d'accueil. Par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 décembre 2022, sa demande d'asile a été rejetée. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 5 juin 2023. Dès le

30 juin 2023, M. B a présenté une nouvelle demande d'asile et, le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'a informé de son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction et compte tenu, en particulier des éléments apportés en défense, aucun des moyens soulevés par M. B et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et pour ce seul motif, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision ainsi, par voie de conséquence que celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Cergy-Pontoise, le 4 août 2023

Le juge des référés,

Signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.