Legislator Jurisprudence & Législation
2309689 Généré par l'IA

Malian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2309689
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a police prefect's decision from March 15, 2023, which refused to grant an exceptional residence permit to a Malian national who claimed continuous residency in France since 2008, and ordered him to leave the territory. The court found that because the applicant provided sufficient evidence (medical prescriptions, pay stubs, bank statements) demonstrating habitual and continuous residence in France for over ten years at the time of the decision, the prefect's failure to submit the request for an opinion to the residency permit commission, as required by law for such long-term residents, constituted a procedural defect that rendered the refusal decision illegal, and therefore ordered the prefect to re-examine the residence application within three months after consulting the commission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Malian National Residence Permit Refusal Annulled Due to Procedural Defect: The court found that because the applicant provided sufficient evidence (medical prescriptions, pay stubs, bank statements) demonstrating habitual and continuous residence in France for over ten years at the time of the decision, the prefect's failure to submit the request for an opinion to the residency permit commission, as required by law for such long-term residents, constituted a procedural defect that rendered the refusal decision illegal, and therefore ordered the prefect to re-examine the residence application within three months after consulting the commission.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police vice de procédure annulation de la naturalisation facilitée séjour illégal recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in Article 3 to impose costs on the State for the expenses incurred by M. A.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main outcome of the litigation.
Article 2
This article contains the order (injonction) requiring the Prefect to re-examine the situation, implementing the main decision.
Article 3
This article orders the payment of a sum to M. A based on the cited procedural/costs rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main outcome of the litigation.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the failure to consult the commission, as required by this article for applicants residing over ten years, was the basis for the annulment.

Article 2

This article contains the order (injonction) requiring the Prefect to re-examine the situation, implementing the main decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 to impose costs on the State for the expenses incurred by M. A.

Article 3

This article orders the payment of a sum to M. A based on the cited procedural/costs rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Menage, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte du même montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ajoute à la loi en exigeant qu'il justifie de motifs exceptionnels en sus de son séjour habituel en France de plus de dix ans pour bénéficier de la saisine de la commission du titre ;

- elle est entachée d'erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Merino.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 13 mars 1987, entré en France en avril 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

3. M. A, qui allègue résider en France de manière continue depuis 2008, produit à l'instance divers documents dont des ordonnances médicales tamponnées en pharmacie, des bulletins de paie, des copies d'extraits de relevés bancaires mouvementés, et divers courriers administratifs, qui constituent un faisceau d'indices précis et concordants de nature à établir que l'intéressé résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel est de nature à la priver d'une garantie. Par suite, l'arrêté pris à l'encontre de M. A est entaché d'illégalité et doit dès lors être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour de M. A et prenne une nouvelle décision après avoir saisi la commission du titre du séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de

1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 15 mars 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Merino, première conseillère,

M. Baudat, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

M. MERINO

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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