Foreign National v. Regional Administrative Authority (Emergency Residency Permit Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the regional administrative authority to register their application for a residency permit as a family member of an EU citizen and to issue a receipt, citing difficulties in securing an appointment through the prefecture's required online system despite having an Italian citizen child residing in the country and holding permanent employment. The court rejected the request under the administrative justice emergency procedure, reasoning that while the administrative authority has an obligation to process applications in a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite specific circumstances constituting urgency, as they did not allege that their irregular status was causing immediate difficulties for their employment, housing, or their child's schooling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée; Foreign National v. Regional Administrative Authority (Emergency Residency Permit Registration): The court rejected the request under the administrative justice emergency procedure, reasoning that while the administrative authority has an obligation to process applications in a reasonable time, the applicant failed to demonstrate the requisite specific circumstances constituting urgency, as they did not allege that their irregular status was causing immediate difficulties for their employment, housing, or their child's schooling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request which was based on Article L. 521-3 of the Code de justice administrative.
This order details the notification procedure for the decision.
This article served as the legal basis cited by the applicant for the preliminary injunction request, although the request was ultimately rejected.
The related request for costs, based on this article, was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme C D, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande de titre de séjour " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " et de lui délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'urgence de sa requête puisqu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en vertu du droit dérivé reconnu par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, alors que son fils est scolarisé en France depuis septembre 2021 ;
- titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle Coiffure depuis juillet 2020, elle travaille sous contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeuse et contribue ainsi à l'entretien de son fils ;
- elle a tenté de prendre un rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne, conformément à sa consigne, mais elle est systématiquement renvoyée à la page d'accueil ;
- invitée ensuite par la préfecture à déposer sa demande sur ANEF, sa situation ne correspond à aucune des quatre catégories répertoriées dans la rubrique " membre de famille de citoyen européen " ;
- en conséquence de ces blocages, elle a été invitée à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui ne correspond pas à sa situation ;
- aucune réponse n'a été apportée à ses diverses démarches pour parvenir à obtenir l'enregistrement de sa demande en qualité de mère d'un enfant de nationalité italienne ;
- cette situation la maintient en situation irrégulière et l'expose au risque de sanctions administratives et d'un éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Mme D, ressortissante congolaise née le 19 janvier 1991 à Brazzaville (République du Congo), entrée en France le 29 décembre 2018 sous couvert d'un visa court séjour, a entamé des démarches à partir d'avril 2023 pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un citoyen de l'Union européenne. Si la requérante fait part des difficultés qu'elle rencontre pour parvenir à faire enregistrer cette demande, il résulte de l'instruction que Mme D se maintient sur le territoire français en situation irrégulière depuis le 11 février 2019, date d'expiration de son visa, alors que son fils, A B né le 25 septembre 2009 à Pointe-Noire, de nationalité italienne, séjourne avec elle depuis septembre 2021. De plus, Mme D démontre travailler depuis le 6 février 2023 en qualité de coiffeuse, sous un contrat transformé en contrat à durée indéterminée par un avenant du 6 mai 2023, sans faire état de difficultés dans l'exercice de son activité professionnelle. Ainsi, dès lors qu'elle n'allègue pas que sa situation serait source de difficultés pour l'exercice de son emploi, le maintien de son logement ou la scolarité de son enfant, Mme D ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à caractériser l'urgence pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,