Legislator Jurisprudence & Législation
2309687 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion

Numéro de cause 2309687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Côte d'Ivoire sought annulment of a prefectural decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, and specified his destination country, arguing insufficient motivation, error of law regarding the examination of his claims under specific articles of the law concerning exceptional admission and general provisions for foreigners, and violation of his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The Administrative Tribunal of Paris rejected the application, finding the decision sufficiently motivated, noting the applicant failed to provide documentary proof for his claims of continuous residence and social/cultural integration necessary for exceptional admission under Article L. 435-1, and concluding that the asserted grounds under Article L. 421-1 were inoperable as the request was not exclusively founded on it, thus dismissing the claims based on ECHR Article 8 and manifest error of assessment concerning the removal order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ivorian National v. Prefecture: Residence Permit Denial and Expulsion: The Administrative Tribunal of Paris rejected the application, finding the decision sufficiently motivated, noting the applicant failed to provide documentary proof for his claims of continuous residence and social/cultural integration necessary for exceptional admission under Article L. 435-1, and concluding that the asserted grounds under Article L. 421-1 were inoperable as the request was not exclusively founded on it, thus dismissing the claims based on ECHR Article 8 and manifest error of assessment concerning the removal order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement expulsion préfectorale violation des charges d'autorisation congé social erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order as the basis for rejecting the applicant's request for costs.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order as the basis for rejecting the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant rejet de sa demande de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La décision portant obligation de quitter le territoire :

- est prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 mars 1979, entré en France le

8 novembre 2017 sous couvert d'un visa " C ", a sollicité le 2 août 2022 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Sur la décision portant refus de délivrer un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de clarté les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.

3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé et en particulier il n'est pas établi que M. A a également présenté une demande de titre de séjour dans le cadre de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

5. Si M. A soutient résider de manière continue en France depuis plus de cinq ans et s'être intégré socialement et culturellement sur le territoire, il ne verse aucun document au soutien de ses allégations. Dès lors, M. A ne justifie pas d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Pour les mêmes raison, M. A, qui ne justifie d'aucune intégration professionnelle, ne justifie pas d'un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet n'a pas examiné sa demande dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'était pas exclusivement fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision litigieuse, il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 8, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. Ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente ;

- Mme Merino, première conseillère ;

- M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

La rapporteure,

M. MERINO

La présidente,

S. VIDAL

La greffière,

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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