Legislator Jurisprudence & Législation
2309686 Généré par l'IA

Foreign National's Request for Expedited Residence Permit Renewal Appointment Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2309686
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit renewal, arguing urgency due to over twelve years of residence and failed attempts to secure an appointment since 2018, which impacted his ability to travel. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency for an order under the expedited procedure because his previous application for exceptional status was deemed incomplete, resulting in an implicit refusal of registration, and the evidence did not support recent efforts to secure an appointment for a *renewal* of his expired permit, rendering the requested order without utility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Foreign National's Request for Expedited Residence Permit Renewal Appointment Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the necessary urgency for an order under the expedited procedure because his previous application for exceptional status was deemed incomplete, resulting in an implicit refusal of registration, and the evidence did not support recent efforts to secure an appointment for a *renewal* of his expired permit, rendering the requested order without utility.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination défaut d'urgence ressortissants étrangers autorisation de séjour demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant as the legal basis for the urgent relief sought, which the court ultimately rejected in its final order.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning the award of costs was cited by the applicant, and the court rejected the resulting conclusions in the dispositive order.
article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- les demandes de délivrance d'un titre de séjour doivent en principe être traitées dans le délai de quatre mois, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the legal basis for the urgent relief sought, which the court ultimately rejected in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning the award of costs was cited by the applicant, and the court rejected the resulting conclusions in the dispositive order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Qiao, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, afin de lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de douze ans, sous couvert d'un titre de séjour mention " étudiant " de 2010 à 2020 ;

- il a tenté à plusieurs reprises depuis avril 2018 d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans succès, puis dans le but de déposer son dossier de demande de régularisation de sa situation administrative, en vain ;

- faute de titre de séjour, il a du mal à organiser un voyage à l'étranger ;

- les demandes de délivrance d'un titre de séjour doivent en principe être traitées dans le délai de quatre mois, en vertu de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'administration doit offrir la possibilité de recourir à une solution de substitution lorsque des démarches doivent être accomplies par téléservice ;

- aucune motivation du refus implicite de renouveler son titre de séjour ne lui a été donnée, après cinq ans d'attente ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

3. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

4. M. B, ressortissant chinois né le 1er juillet 1983 à Tianjin (Chine), entré en France le 22 mars 2010 sous couvert d'un visa de longue durée mention " étudiant ", aurait bénéficié selon ses déclarations du renouvellement régulier d'une carte de séjour temporaire portant la même mention jusqu'au 5 avril 2018. Placé dans l'impossibilité d'en demander le renouvellement en raison de la crise de la Covid 19, selon lui, M. B a saisi la préfète du Val-de-Marne, le 20 juin ou le 27 octobre 2022, d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il résulte des pièces produites par M. B qu'il aurait été invité à compléter cette demande par un message du 4 juin 2022, démarche qu'il aurait entreprise le 26 septembre suivant. Malgré tout, la préfecture du Val-de-Marne aurait le 23 janvier 2023 rejeté sa demande de délivrance d'un récépissé, en raison du caractère incomplet de sa demande de titre, de sorte que cette dernière doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de refus d'enregistrement, révélée par le refus de délivrer à M. B un récépissé. Enfin, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas d'établir la réalisation de démarches dans le but d'obtenir une prise de rendez-vous pour le dépôt d'une nouvelle demande de titre. Dans de telles conditions, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il obtienne un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, expiré depuis 2018, ne présentent aucun caractère d'utilité.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,