Legislator Jurisprudence & Législation
2309683 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay Due to Jurisdictional Conflict

Numéro de cause 2309683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose request for renewal of a multi-year residence permit was delayed due to conflicting territorial jurisdiction assignments between the prefecture and sub-prefecture services found themselves without proof of legal residency since June 2023, creating an urgent risk to their employment. The court granted the request under summary proceedings, finding that the uncontested failure of the administrative services to process the renewal, placing the applicant in an irregular status, justified the urgency, and therefore ordered the prefect to summon the individual within five days to clarify the status of the application and issue a new receipt authorizing their presence on the territory.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Renewal Delay Due to Jurisdictional Conflict: The court granted the request under summary proceedings, finding that the uncontested failure of the administrative services to process the renewal, placing the applicant in an irregular status, justified the urgency, and therefore ordered the prefect to summon the individual within five days to clarify the status of the application and issue a new receipt authorizing their presence on the territory.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assignation du lieu de séjour autorisation de séjour conflit de juridictions positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the judge to order necessary measures in case of urgency, which justified granting the request to compel the Prefect.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article addresses the costs (frais de justice), and the court explicitly ruled not to apply it in favor of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de l'urgence de sa situation dès lors qu'en conséquence du dysfonctionnement des services de la préfecture du Val-de-Marne, il se trouve dépourvu de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis le mois de juin 2023 ;

- sa demande de renouvellement de titre de séjour relève de la compétence territoriale de la préfecture de Créteil, qui refuse de lui délivrer un nouveau récépissé au motif que le précédent a été délivré par la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, laquelle le renvoie auprès de la préfecture de Créteil ;

- cette situation l'expose au risque de perdre son emploi à tout moment ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

" En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".

3. M. B, ressortissant malien né le 26 juillet 1991 à Niono Segou (Mali), titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée le 16 décembre 2020 pour une durée de deux ans, indique avoir présenté une demande de renouvellement de ce titre sur " Démarches simplifiées " deux mois avant son expiration. Le requérant a été mis en possession en dernier lieu d'un récépissé délivré par la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, valable jusqu'au 16 juin 2023. M. B affirme s'être présenté auprès des services de la préfecture de Créteil pour en solliciter le renouvellement, et avoir été réorienté vers la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses, à l'origine de la délivrance de ce récépissé. Le requérant soutient avoir ensuite été renvoyé par cette sous-préfecture auprès de la préfecture de Créteil, territorialement compétente pour l'examen de sa demande de renouvellement, et qu'en conséquence de ce malentendu persistant, il se trouve dépourvu de document justifiant de la régularité de son séjour.

4. Il ressort des termes non contestés de la requête que M. B, marié avec

Mme C D, de nationalité française, se trouve placé en situation irrégulière depuis l'expiration de son dernier récépissé, le 16 juin 2023, en conséquence d'un dysfonctionnement au sein des services de la préfecture du Val-de-Marne. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune précision sur l'état d'avancement de la demande présentée par le requérant, et ne confirme pas le transfert effectif du dossier de M. B auprès du service compétent pour l'instruire. Enfin, la préfète n'allègue pas davantage que ce dossier serait incomplet. Ainsi, dès lors que cette situation a pour conséquence de placer M. B en situation irrégulière et dans l'incertitude du statut de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, circonstances justifiant de l'urgence de sa demande, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de clarifier le traitement de la demande présentée par ce dernier et de lui remettre un nouveau récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête.

Sur les frais de justice :

5. M. B ne justifie pas des frais qu'il aurait engagés pour la présente instance. Par conséquent, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B afin de clarifier le traitement de sa demande de renouvellement de titre et de lui remettre un nouveau récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,