Legislator Jurisprudence & Législation
2309681 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Order Appeal Rejected Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2309681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave French territory, arguing lack of motivation, violation of due process, entitlement to residency, and excessive interference with private and family life. The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because the appeal, filed on November 15, 2023, was tardy, as the thirty-day statutory deadline for challenging the order, which was properly notified on July 19, 2023, had already expired, noting that a subsequent request for legal aid did not interrupt this period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Deportation Order Appeal Rejected Due to Untimely Filing: The administrative tribunal rejected the claim as inadmissible because the appeal, filed on November 15, 2023, was tardy, as the thirty-day statutory deadline for challenging the order, which was properly notified on July 19, 2023, had already expired, noting that a subsequent request for legal aid did not interrupt this period.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille dépôt tardif ressortissants étrangers demande d'asile tardive délai légal éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request regarding the costs incurred by the lawyer, although the final orders did not explicitly grant this request.
article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître un droit au séjour ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par courrier du 8 février 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to establish the thirty-day deadline for challenging the decision, which determines the tardiness leading to the rejection.
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
Article 1er
This article dismisses the request, serving as the main order based on the finding of tardiness.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the petitioner's request regarding the costs incurred by the lawyer, although the final orders did not explicitly grant this request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dismisses the request, serving as the main order based on the finding of tardiness.

Article R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the thirty-day deadline for challenging the decision, which determines the tardiness leading to the rejection.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request regarding the costs incurred by the lawyer, although the final orders did not explicitly grant this request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the petitioner's request regarding the costs incurred by the lawyer, although the final orders did not explicitly grant this request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté critiqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- l'arrêté critiqué est intervenu en méconnaissance de la procédure contradictoire et en violation des droits de la défense ;

- son éloignement méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir reconnaître un droit au séjour ;

- l'arrêté critiqué porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 par une ordonnance du 1er février précédent.

La préfète du Rhône a produit un mémoire, enregistré après la clôture de l'instruction le 22 février 2024.

Par courrier du 8 février 2024, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office la tardiveté de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu l'arrêté critiqué et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Feron ;

- et les observations de Me Vray pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant roumain né en 1970, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel, en application de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office.

2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. B le 19 juillet 2023 avec la mention des voies et délais de recours et en présence d'une interprète en langue roumaine. Alors que, présentée elle-même après expiration du délai de recours de trente jours mentionnée au point précédent, la demande d'aide juridictionnelle formée par le requérant le 31 août 2023 n'a pu interrompre ce délai, la requête que M. B a introduite le 15 novembre 2023 est tardive et ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

C. Feron

Le président,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier