Legislator Jurisprudence & Législation
2309680 Généré par l'IA

Egyptian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Status

Numéro de cause 2309680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant of Egyptian nationality requested annulment of a prefectural decision that denied him exceptional status for residency, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated his country of destination, arguing a lack of motivation, ten years of residency, employment history, and family ties in France, and a violation of a specific circular. The Tribunal dismissed the claims, finding that the denial of residency was sufficiently motivated by concluding that the applicant's long presence, stable employment, and family situation did not constitute exceptional grounds for regularization under the applicable law, which rendered the subsequent obligation to leave and designation of destination lawful.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Egyptian National v. Prefecture: Denial of Exceptional Residency Status: The Tribunal dismissed the claims, finding that the denial of residency was sufficiently motivated by concluding that the applicant's long presence, stable employment, and family situation did not constitute exceptional grounds for regularization under the applicable law, which rendered the subsequent obligation to leave and designation of destination lawful.

Mots-clés

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nationalité statut professionnel annulation de la naturalisation facilitée droit de séjour des étrangers révocation de l'autorisation d'établissement interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling rejecting the applicant's request.

Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article in its reasoning (point 3) to confirm that the applicant's situation did not constitute an exceptional ground for residency, which supported the final rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the initial request (point 3 of the request section), is traditionally the basis for ordering the State to pay legal costs (Article 700 in the updated code, but the court decision likely uses the cited article for the rejection of costs or for its underlying basis if costs were ordered—however, since the final decision only rejects the claim (Art. 1) and does not explicitly order costs based on an article in Articles 1 or 2, this is excluded based on the strict rule to only include articles cited *in the dispositive orders* (Articles 1 and 2). Since Articles 1 and 2 do not cite L. 761-1, it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ;

- il justifie de dix ans de séjour sur le sol français, de liens familiaux et est en possession de plus de vingt-huit bulletins de salaire ;

- cette décision méconnait la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été lu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 12 avril 1984, de nationalité égyptienne, a sollicité le 28 mars 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et prononcé l'obligation pour M. B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il est originaire.

Sur le moyen commun aux décisions contestées :

2. Alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé mais seulement ceux qu'il a retenus, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision fixant le pays de destination comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, régulièrement motivées. Dès lors que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est régulièrement motivée, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. A supposer même avérées ses allégations sur sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, la circonstance que M. B travaille à temps plein comme salarié dans une entreprise depuis plus de deux ans sous contrat à durée indéterminée et qu'il est le père d'enfants vivant avec lui et son épouse sur le territoire français ne constitue pas un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, M. B ne conteste pas que son épouse se maintient en France en situation irrégulière.

4. Le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, est inopérant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Baffray, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Marias

Le président,

J.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.