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2309680 Généré par l'IA

Moroccan National Denied Salarié Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2309680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national sought annulment of an administrative order refusing him a "salarié" residence permit, ordering him to leave France, and setting an expulsion destination, arguing insufficient reasoning, failure to examine his situation, and violation of domestic law regarding employment and Article 8 of the ECHR. The court rejected the claim, finding the decision sufficiently reasoned and that the applicant's reliance on the general provisions of the residency code was inappropriate given the applicable Franco-Moroccan agreement; furthermore, the court determined that the prefect did not abuse his discretionary power in denying regularization, citing the applicant's history of unauthorized work, failure to execute a prior expulsion order, and limited family ties in France compared to his immediate family residing abroad.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Moroccan National Denied Salarié Residence Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court rejected the claim, finding the decision sufficiently reasoned and that the applicant's reliance on the general provisions of the residency code was inappropriate given the applicable Franco-Moroccan agreement; furthermore, the court determined that the prefect did not abuse his discretionary power in denying regularization, citing the applicant's history of unauthorized work, failure to execute a prior expulsion order, and limited family ties in France compared to his immediate family residing abroad.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation éloignement annulation de la naturalisation facilitée droit de demeurer statut juridique européen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the court's final order to reject the petitioner's application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the petitioner requested costs under this article, the court rejected the associated claims in Article 1, implying the rejection of the cost claim mentioned in the reasoning for Article 7.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation administrative ;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né en 1987, est, selon ses déclarations, entré en France le 25 mars 2019. Il a sollicité le 29 septembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié dont elles font application. Elles indiquent avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines, qui n'avait pas à reprendre l'intégralité de la situation du requérant, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A.

4. En troisième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

5. En tout état de cause, si M. A entend soulever les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier que s'il justifie exercer une activité professionnelle en France depuis 2019, pour des activités salariées au sein de différentes sociétés et en dernier lieu en qualité de mécanicien depuis le 6 août 2022 pour laquelle il présente une demande d'autorisation de travail, il ne conteste pas avoir travaillé sans autorisation de travail pour les premières activités salariées de 2019 à 2022. En outre, l'intéressé a fait l'objet le 9 mars 2020 d'un arrêté du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai, décision confirmée par le tribunal administratif de Versailles le 24 juillet 2020, qu'il n'a pas exécuté. Enfin, si M. A a déclaré avoir deux frères en situation régulière sur le territoire français, il ne se prévaut d'aucune autre attache familiale sur celui-ci et n'établit pas y avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité, alors qu'il déclare avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au Maroc où résident encore ses parents, son épouse et ses deux enfants. Compte tenu de ces éléments et nonobstant la circonstance qu'il réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis 2019, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu son pouvoir discrétionnaire.

6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,

signéB. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.