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2309680 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residency Appointment Scheduling)

Numéro de cause 2309680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to file an exceptional request for residency status, arguing that her prior attempts via email had failed, leading to an unduly prolonged precarious situation. The court granted provisional legal aid, finding the urgency criteria met, but declared the specific injunction request moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date shortly after the decision was rendered; consequently, the court ordered the State to pay a conditional sum of 500 euros to the applicant's counsel under provisions concerning judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Police Prefect (Residency Appointment Scheduling): The court granted provisional legal aid, finding the urgency criteria met, but declared the specific injunction request moot because the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date shortly after the decision was rendered; consequently, the court ordered the State to pay a conditional sum of 500 euros to the applicant's counsel under provisions concerning judicial costs.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police frais d'assistance judiciaire désignation d'un conseil juridique ressortissants étrangers commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to the urgency of the circumstances.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the State to pay costs (Article 108 BGG applied in the orders).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 in combination with L. 761 CJA regarding the payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, à l'issue de ce dépôt, un récépissé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, à son bénéfice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courriel du 27 janvier 2023, elle a sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie dédiée afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, en envoyant le formulaire et les documents requis, mais qu'elle n'a toujours pas reçu de convocation en préfecture malgré sa relance du 8 avril 2023 et que l'impossibilité de pouvoir enregistrer sa demande la maintient dans une situation précaire pour une durée anormalement longue, la privant du droit d'enregistrer sa première demande de titre de séjour et de voir celle-ci examinée ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de voir sa demande de titre de séjour examinée, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement des services de la préfecture ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que, par un courriel du 17 mai 2023, il a convoqué Mme A à la préfecture pour le 5 juin 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine née le 23 avril 1977, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à l'issue de ce dépôt, un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction que le 17 mai 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A a été convoquée à la préfecture le 5 juin 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonnière d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par ce conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Goeau-Brissonnière la somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme A ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Goeau-Brissonnière.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 2 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/900