Legislator Jurisprudence & Législation
2309673 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture Order of Immediate Departure

Numéro de cause 2309673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who entered the territory in 2013, sought the annulment of a prefectural order dated November 21, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, specified the destination country for forced removal, imposed a three-year re-entry ban, and informed him of a Schengen information system alert for non-admission. The court rejected the annulment request because the petitioner failed to raise any legal grounds or arguments to support his claims against the prefect's order prior to the closure of the instruction, thus precluding judicial review of its merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Algerian National v. Prefecture Order of Immediate Departure: The court rejected the annulment request because the petitioner failed to raise any legal grounds or arguments to support his claims against the prefect's order prior to the closure of the instruction, thus precluding judicial review of its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays éloignement interdiction d'entrée contrôle juridictionnel insoumission à une décision de l'autorité systèmes juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Vincent ;

- les observations de Me Desportes, avocat désigné d'office, représentant M. B, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 30 mars 1988, est entré sur le territoire français en 2013, selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 novembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B n'a développé, avant la clôture de l'instruction, aucun moyen au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 novembre 2023, de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.

La magistrate désignée,

Signé

L. Vincent Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N o 2309673