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2309668 Généré par l'IA

Prefect of Police Appointment Scheduling Refusal Upheld Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2309668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to compel the prefect of police to schedule an appointment within 15 days for the filing of a residence permit application and the issuance of a receipt, arguing that the administrative delay created an urgent and precarious situation, but the court rejected the request because the applicant failed to demonstrate urgency, noting she had never previously applied for a residence permit since her 2014 arrival, possessed an outstanding order to leave the territory from 2021, and could not substantiate a purported January 2023 submission of an exceptional admission application. The court reasoned that while timely scheduling of appointments is generally required due to the significant impact on an individual's right to remain in the territory, the specific facts demonstrated the applicant did not meet the necessary conditions for an emergency order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect of Police Appointment Scheduling Refusal Upheld Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court reasoned that while timely scheduling of appointments is generally required due to the significant impact on an individual's right to remain in the territory, the specific facts demonstrated the applicant did not meet the necessary conditions for an emergency order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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requête en nomination préfet de police défaut d'urgence droit de séjour présentation devant l'autorité droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs/attorney's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusions regarding the award of costs/attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Fabien Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 15 jours afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et recevoir le récépissé correspondant ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande et de la précarité de sa situation ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours pour déposer sa demande de titre de séjour et recevoir le récépissé correspondant, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5.- En l'espèce, Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en février 2014 et soutient qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour malgré de multiples tentatives en ce sens. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la requérante n'a présenté aucune demande de titre depuis son arrivée sur le territoire français en 2014 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en août 2021, d'autre part qu'elle ne justifie pas de la réception par la préfecture de police de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle prétend avoir formée en janvier 2023. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9