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2309665 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Order to Expedite Residency Application

Numéro de cause 2309665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously held a residence permit, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days to allow the filing of her application for exceptional admission to residency, arguing that the administrative delay in providing an appointment kept her in an irregular situation exposing her to removal. The court found that the applicant, having held a permit for years, possessing a recently obtained doctorate, being employed, and having made repeated unsuccessful attempts to secure an appointment after submitting her file, established the required urgency and utility, therefore ordering the police prefect to convene her within fifteen days to allow the filing of her application and, if the file is complete, to issue a receipt authorizing work, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect: Order to Expedite Residency Application: The court found that the applicant, having held a permit for years, possessing a recently obtained doctorate, being employed, and having made repeated unsuccessful attempts to secure an appointment after submitting her file, established the required urgency and utility, therefore ordering the police prefect to convene her within fifteen days to allow the filing of her application and, if the file is complete, to issue a receipt authorizing work, and ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police commandement de payer éloignement état étranger détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the police prefect to summon the applicant to allow her to file her application for a residence permit, based on the conditions set out in the emergency proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the emergency order (référé) issued against the administration.

Article 2

The court orders the State to pay a sum to the applicant regarding the costs of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme C B A, représentée par Me Guillier, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé après le dépôt d'un dossier complet et, au besoin, adjoindre à ce récépissé une autorisation de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à son bénéfice, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière et l'expose à des mesures d'éloignement ;

- la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Mme B A, ressortissante malgache, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé après le dépôt d'un dossier complet et, au besoin, d'adjoindre à ce récépissé une autorisation de travail, et de mettre à la charge du préfet de police de Paris la somme de 700 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante malgache née le 16 septembre 1990, est entré en France au cours de l'année 2009 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa " étudiant ", et a bénéficié d'un titre de séjour en cette qualité jusqu'au 31 décembre 2019. Elle allègue avoir omis d'en solliciter le renouvellement dès lors qu'elle était accaparée par son travail de thèse, qu'elle a mené à bien en se voyant délivrer le 24 mai 2022 le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie par l'université de Paris-Saclay. Elle a alors entrepris de régulariser sa situation administrative le 13 septembre 2022 en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, sans être convoquée. Suite à sa première relance par mail, en date du 16 novembre 2022, un mail lui a été adressé par la préfecture le 1er février 2023 seulement, lui indiquant de transmettre son dossier complet en vue de son rendez-vous, alors même que celui-ci avait déjà été transmis le 13 septembre. Elle a alors entrepris deux relances par courriel respectivement le 30 mars 2023, puis le 26 avril 2023, qui sont restées sans réponses. La requérante qui a deux sœurs de nationalité française résidant en France, qui a bénéficié d'un titre de séjour pendant une longue période et occupe de manière non contestée un emploi de pharmacien adjointe en adéquation avec sa formation, tout en justifiant de nombreuses relances auprès des services préfectoraux, établit l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure qu'elle sollicite est utile, dès lors qu'elle a pour objet de lui permettre d'être convoquée en vue du dépôt de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour, ne fait l'obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de convoquer Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer Mme B A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et, sous réserve du dépôt d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 26 juin 2023.

Le juge des référés,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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