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2309657 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Suspension of Student Visa Denial

Numéro de cause 2309657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend the consular decision refusing her long-stay student visa, arguing urgency due to an imminent university start date and a serious doubt regarding the legality of the refusal based on her provided proof of sufficient financial means and the seriousness of her study project. The administrative tribunal judge rejected the request for suspension under the relevant administrative procedure article because, at the current stage of review, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making the condition for granting the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet, irrespective of the urgency assessment.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Suspension of Student Visa Denial: The administrative tribunal judge rejected the request for suspension under the relevant administrative procedure article because, at the current stage of review, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged decision, making the condition for granting the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code unmet, irrespective of the urgency assessment.

Mots-clés

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visa décision étrangère ressortissants étrangers suspension de la naturalisation détention pour insoumission annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to assess and ultimately reject the request for suspension of the administrative decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the allocation of costs, was cited in the applicant's claim, but since the dispositive only orders the rejection of the request without explicitly mentioning costs (Article 3 only rejects the main request), it is not included based on the strict rule that costs must be explicitly ordered/ruled upon in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance de ce visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, sa rentrée universitaire étant prévue le 18 septembre 2023 ; il a en outre été demandé aux étudiants d'arriver un mois avant cette date afin d'effectuer les formalités nécessaires à l'affectation des logements ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle a fourni, à l'appui de sa demande de visa, une attestation de virement indiquant qu'elle percevrait une somme mensuelle de 670 euros ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard du caractère cohérent et sérieux de son projet d'études.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Frelaut, juge des référés,

- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 11 août 2004, a sollicité des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Sa demande a été rejetée par une décision du 28 juin 2023. La requérante a formé, le 4 juillet 2023 un recours contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de la décision du 28 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige. Dès lors que l'une des conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie et, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition tenant à l'urgence, Mme A n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2023.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La greffière,

G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,