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2309652 Généré par l'IA

Withdrawal of Proceedings Following Refusal to Extend Student Residence Permit

Numéro de cause 2309652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, whose initial student residence permit expired, sought judicial review to annul the administrative refusal to issue a certificate of extension for the processing of their subsequent application for renewal based on their status as a spouse of a French national, arguing the refusal lacked motivation, involved a failure to seriously examine the situation, and constituted an error of law and manifest error of appreciation regarding their irregular stay. The court accepted the claimant's subsequent filing which expressed an unequivocal and pure withdrawal from all claims in the case, consequently ruling that there was no obstacle to acknowledging this withdrawal of proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C; Withdrawal of Proceedings Following Refusal to Extend Student Residence Permit: The court accepted the claimant's subsequent filing which expressed an unequivocal and pure withdrawal from all claims in the case, consequently ruling that there was no obstacle to acknowledging this withdrawal of proceedings.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue extension de la procédure retrait de la requête autorisation de séjour erreur administrative production de créance

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 28 mai 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C
This is the main operative order based on the applicant's withdrawal of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

This is the main operative order based on the applicant's withdrawal of the case.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet du Val-de-Marne.

This article specifies the procedural order for notifying the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Champain, avocate, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 431-5-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, épouse C, ressortissante marocaine née le 22 octobre 1995 à Tiznit (Maroc), est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable du 4 septembre 2022 au 4 septembre 2023. Le 28 mai 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C a demandé des informations concernant l'avancement de l'instruction de son dossier et a notamment fait valoir qu'à la suite de l'expiration de son titre de séjour, intervenue le 4 septembre 2023, elle se trouvait dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour. L'agence nationale des titres sécurisés lui a adressé, le 15 septembre 2023, un courriel indiquant que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction et qu'elle ne pouvait se voir délivrer une attestation de prolongation de l'instruction qu'à l'expiration de son titre de séjour. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler ce refus de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction.

2. Toutefois, par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.

La rapporteure

L. Bousnane

Le président

X. Pottier

La greffière,

C. Sarton

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière