Applicant v. Administrative Authority Regarding Residence Assignment Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an administrative order that assigned him to residence for a maximum of six months based on his failure to comply with a prior order to leave the territory, arguing the assignment duration exceeded the validity of the initial order. The court annulled the residence assignment order because the administrative authority was only empowered to issue such an order upon the foreigner's request when they demonstrate an inability to leave or a lack of immediate execution prospects, and it was not established that the applicant met the legal criteria for the administrative authority to take the initiative in assigning him to residence pending the organization of his departure, leading to the decision to annul the order and award the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2023 est annulé; Applicant v. Administrative Authority Regarding Residence Assignment Annulment: The court annulled the residence assignment order because the administrative authority was only empowered to issue such an order upon the foreigner's request when they demonstrate an inability to leave or a lack of immediate execution prospects, and it was not established that the applicant met the legal criteria for the administrative authority to take the initiative in assigning him to residence pending the organization of his departure, leading to the decision to annul the order and award the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, although it does not explicitly cite the substantive legal basis in the dispositive itself, the reasoning indicates the annulment is based on the misapplication of Article L. 731-3 of the CESEDA (point 5).
This provision, cited in the reasoning (point 4), establishes the conditions under which an administrative authority may assign a foreigner to residence, which the court found was misapplied by the Prefect.
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay costs to the applicant in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Penin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, la durée de validité de la décision portant obligation de quitter le territoire étant limitée à un an, il ne peut être assigné à résidence au-delà du 20 octobre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Par lettre du 18 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance de clôture à compter du 19 février 2024.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 2 avril 2024.
Par un courrier en date du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les dispositions de cet article ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'étranger, qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, a demandé à bénéficier d'une mesure d'assignation et lorsqu'il n'existe pas, dans l'immédiat, de perspective raisonnable d'exécution à une obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 4 août 1992, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-4 du même code dispose, dans sa version alors en vigueur, que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. () ".
3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Loire a assigné M. A à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de mettre à exécution la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 20 octobre 2022, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 mars 2023. Le préfet de la Loire a ainsi relevé que M. A, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne peut quitter immédiatement le territoire français mais qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement.
4. Toutefois, si la circonstance que M. A se trouvait dans la situation prévue au 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettait à l'intéressé de solliciter le bénéfice d'une assignation à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, elle ne permettait pas au préfet de la Loire de prendre l'initiative de l'assigner à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ. Dès lors, le préfet de la Loire, en faisant application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a méconnu le champ d'application de cet article. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou de ne pouvoir ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen soulevé par le requérant, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a l'a assigné à résidence pour une durée maximale de six mois.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
F.-M. BLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière