Claimant v. State: Failure to Provide Relocation Following Priority Status Determination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought judicial review and compensation from the State due to the administrative authority's failure to provide relocation following his recognition as a priority case by the mediation commission. The court joined two related claims and dismissed the requests concerning provisional legal aid (already granted) and the annulment of the prior refusal decision, ruling that the ensuing full-contentious proceedings rendered the prior administrative decision's validity irrelevant to the merits. The court found the State liable, based on the Housing and Construction Code, for its fault in failing to offer housing within the statutory six-week period following the commission's decision (dating from August 11, 2022), given the claimant's continuing emergency situation of homelessness, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,550 for the resulting prejudice to his living conditions, while rejecting the claim for legal fees incurred outside the scope of the granted legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 3, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Claimant v. State: Failure to Provide Relocation Following Priority Status Determination: The court joined two related claims and dismissed the requests concerning provisional legal aid (already granted) and the annulment of the prior refusal decision, ruling that the ensuing full-contentious proceedings rendered the prior administrative decision's validity irrelevant to the merits. The court found the State liable, based on the Housing and Construction Code, for its fault in failing to offer housing within the statutory six-week period following the commission's decision (dating from August 11, 2022), given the claimant's continuing emergency situation of homelessness, and consequently ordered the State to pay the claimant €1,550 for the resulting prejudice to his living conditions, while rejecting the claim for legal fees incurred outside the scope of the granted legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of 1,550 euros to M. B.
This article was cited in the reasoning leading to the condemnation order (Article 3), establishing the State's obligation regarding housing.
This article rules that there is no longer cause to rule on the provisional legal aid request (making the procedural aspect moot).
This article rules that there is no longer cause to rule on the related request n°2309756 (procedural ruling).
This article rejects the remainder of the claims in request n° 2309645 (procedural ruling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, n°2309756, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser une indemnité prévisionnelle de 2 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont remplies ;
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
II - Par une requête, n°2309645, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2309756 et 2309645, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'Etat à reloger d'urgence M. B, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence :
2. Le présent jugement statue sur la demande de M. B tendant à condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. La demande de condamnation au versement d'une provision formée dans la requête n° 2309756 est donc devenue sans objet et il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
4. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
6. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
7. Il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, par une décision du 30 juin 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Par ailleurs, par une ordonnance du 8 mars 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 1er mai 2023. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 8 mars 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. B à compter du 11 août 2022.
Sur l'indemnisation :
8. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'être dépourvu de logement, contraint de résider dans la rue. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 550 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. En l'espèce, M. B n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 21 juin 2023, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n°2309756.
Article 3 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 550 (mille cinq cent-cinquante) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2309645 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
S.TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-3, N°2309756/3-3