Legislator Jurisprudence & Législation
2309643 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Rebut Income Assessment Despite Identity Theft Claim

Numéro de cause 2309643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A taxpayer sought the discharge of income tax assessed for 2022 based on unreported salary income of €18,100, claiming never to have worked for the reporting employer and asserting identity theft. The court rejected the claim because the evidence provided by the taxpayer, including two separate identity theft complaints, failed to sufficiently rebut the tax assessment; specifically, the court noted that the taxpayer had an employment contract with the company dating back to 2018, predating the purported identity document theft in 2021, and that the name, birth details, and social security number used for the employment matched documents provided by the taxpayer, thus substantiating the original income declaration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Taxpayer Fails to Rebut Income Assessment Despite Identity Theft Claim: The court rejected the claim because the evidence provided by the taxpayer, including two separate identity theft complaints, failed to sufficiently rebut the tax assessment; specifically, the court noted that the taxpayer had an employment contract with the company dating back to 2018, predating the purported identity document theft in 2021, and that the name, birth details, and social security number used for the employment matched documents provided by the taxpayer, thus substantiating the original income declaration.

Mots-clés

Généré par l'IA
taxation de l'impôt sur le revenu sûretés en matière d'impôts impôt sur les traitements pièces de légitimation défaillance du contribuable usurpation d'identité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly states the final order rejecting the appellant's claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order rejecting the appellant's claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022.

Il soutient qu’il n’a jamais travaillé pour la société Arpège, devenue la société Elior Restauration France à Fontenay-sous-Bois et n’a pas perçu la somme de 18 100 euros. Il soutient également avoir été victime d’une usurpation d’identité.

Par une mémoire en défense enregistré le 30 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne - Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

Par ordonnance du 4 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Duca, première conseillère,

- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,

- et les observations de M. B..., requérant.

Considérant ce qui suit :

La déclaration automatique de revenus de M. A... B... au titre de l’année 2022, faisait état notamment d’un montant de 18 100 euros de salaires versés par la société Arpège, devenue depuis la société Elior Restauration France située à Fontenay-sous-Bois dans le département de l’Essonne, portant l’identifiant REF 262218. Une cotisation primitive d’impôt sur le revenu d’un montant de 2 135 euros a été mise en recouvrement par avis le 31 juillet 2023. Par une réclamation du 13 septembre 2023, M. B... a demandé la correction de sa déclaration de revenus de 2022 en indiquant ne jamais avoir perçu la somme de 18 100 euros de salaires et ne jamais avoir travaillé pour la société Arpège (Groupe Elior). Par une décision du 19 octobre 2023, notifiée à une date non précisée, le service des impôts des particuliers de Caluire a rejeté sa réclamation. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge.

Sur les conclusions à fin de décharge :

Si M. B... conteste dans sa réclamation du 13 septembre 2023, les impositions mises à sa charge en affirmant n’avoir jamais travaillé pour la société Arpège, devenue depuis la société Elior Restauration France, et être victime d’une usurpation d’identité, il résulte toutefois de l’instruction que le premier dépôt de plainte effectué le 6 octobre 2023 pour le vol en janvier 2021 d’une carte nationale d’identité délivrée le 3 septembre 2020, n’est pas susceptible de venir corroborer un recrutement, en 2018, d’un individu qui aurait usurpé l’identité de M. B..., dès lors que la carte nationale d’identité produite lors du recrutement n’est pas celle qui a fait l’objet du dépôt de plainte du 6 octobre 2023, et que la seconde plainte effectuée le 10 novembre 2023 pour des faits d’usurpation d’identité et d’usage frauduleux de documents d’identité commis entre le mois de janvier 2018 et le 10 novembre 2023, n’a été déposée à cette dernière date que pour venir appuyer la réclamation préalable qui venait d’être présentée auprès de l’administration fiscale. Il ressort en outre de l’instruction que M. B... a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Arpège dès le mois de septembre 2018, soit avant la perte supposée de sa carte d’identité en janvier 2021, en produisant une carte nationale d’identité délivrée le 6 juillet 2015, qui portait les mêmes nom, prénom, date et lieu de naissance que la carte nationale d’identité délivrée le 31 juillet 2023, produite à l’instance par M. B.... Le numéro de sécurité sociale communiqué par l’employeur était également identique à celui figurant sur la copie de la carte vitale datant de 2019, communiquée par M. B.... Dans ces conditions, les justificatifs présentés par le requérant ne sont pas suffisants pour établir que les salaires d’un montant de 18 100 euros versés par l’employeur REF 262218 n’ont pas été perçus par lui et ne sont par suite, pas susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l’imposition en litige.

Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :

Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Duca, première conseillère,

Mme Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.

La rapporteure,

A Duca

Le président,

M. Clément

La greffière,

C. Chareyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Un greffier,