Legislator Jurisprudence & Législation
2309643 Généré par l'IA

Refusal to Renew Temporary Residence Permit Upheld

Numéro de cause 2309643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request seeking the annulment of a prefectural decision that refused to renew a temporary residence permit, ordered the applicant to leave the national territory within thirty days, and set the country of return. The court reasoned that the prefect was not obliged to exercise a general power of regularization, that the refusal was justified because the medical college advised that the applicant could receive appropriate treatment in her country of origin, and that the decision did not violate the right to private and family life under Article 8 because, despite a long presence, the applicant lacked sufficient ties in the territory, and the standard thirty-day departure period required no specific justification.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal to Renew Temporary Residence Permit Upheld: En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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droit de séjour droit à la vie autorisation de séjour échue départ du pays révocation de l'autorisation d'établissement suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 août et 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Ekollo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au jour de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet n'a pas examiné si elle pouvait être admise au séjour en application de son pouvoir général de régularisation ;

- elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2023.

Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 1er janvier 1960, est entrée en France le 27 janvier 1994. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A B sollicite l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas tenu d'examiner d'office si sa situation personnelle justifiait qu'il mette en œuvre son pouvoir général de régularisation, qui ne constitue qu'une faculté. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".

4. En l'espèce, Mme A B souffre d'une maladie psychiatrique ainsi que d'une maladie artérielle sévère. Elle a bénéficié, à ce titre, de plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " depuis le 25 janvier 2013. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, afin de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont bénéficiait Mme A B, s'est fondé sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 décembre 2022 aux termes duquel Mme A B peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Or, Mme A B, qui n'explicite ni les soins ni le traitement médicamenteux dont elle bénéficierait, n'apporte aucun élément de nature à contredire ledit avis. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que Mme A B réside sur le territoire français depuis près de trente années à la date de la décision attaquée, dont une dizaine d'années en situation régulière. Toutefois, celle-ci ne justifie d'aucune attache sur celui-ci, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutenant, sans être contesté, que sa fille mineure ne réside pas en France. Par ailleurs, Mme A B ne justifie d'aucun élément d'intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la présente décision méconnaît son droit à la vie privée et familiale.

7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de

Mme A B doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit estimé à tort en situation de compétence liée en édictant la mesure d'éloignement litigieuse. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté comme manquant en fait.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

12. Enfin, en cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme A B doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

13. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2023. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ekollo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Truilhé, président,

- Mme Ghazi, première conseillère,

- Mme Bazin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La première conseillère,A. GhaziLe président,J-C. TruilhéLa greffière,

A. Capelle

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.