Visa Refusal Annulment for Insufficient Contradictory Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul the implicit rejection by the visa appeals commission of a long-stay visa application for family reunification, which was initially refused by the consulate based on doubts about the authenticity of the applicant's civil status documents. The tribunal reasoned that the commission implicitly adopted the consular decision's grounds, but the petitioner provided a certified foreign court judgment and transcribed birth and marriage certificates that established the identity and marital link of the intended beneficiary, and the administration failed to provide evidence contradicting the authenticity of these documents. Consequently, the court found an error in the commission's assessment, annulled the implicit rejection, ordered the issuance of the visa within two months, and awarded legal costs to the petitioner's representative, subject to waiver of the state's contribution under legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment for Insufficient Contradictory Evidence: The tribunal reasoned that the commission implicitly adopted the consular decision's grounds, but the petitioner provided a certified foreign court judgment and transcribed birth and marriage certificates that established the identity and marital link of the intended beneficiary, and the administration failed to provide evidence contradicting the authenticity of these documents. Consequently, the court found an error in the commission's assessment, annulled the implicit rejection, ordered the issuance of the visa within two months, and awarded legal costs to the petitioner's representative, subject to waiver of the state's contribution under legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the operative part for awarding legal fees to the lawyer.
Cited in Article 3 of the operative part for awarding legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. D H, représenté par Me Duponteil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour Mme B F en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, ensemble la décision consulaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'accueillir favorablement la demande de visa de Mme F ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Duponteil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les actes d'état civil produits sont authentiques et établissent par suite l'identité de la demanderesse de visa et son lien marital avec le regroupant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant congolais né le 24 août 1965, a obtenu le 21 mars 2021 une autorisation de regroupement familial délivrée par le préfet de la Haute-Vienne, afin de faire venir Mme B F qu'il présente comme son épouse. Mme F a sollicité un visa de long séjour que l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo (RDC) a refusé le 26 février 2023. Par sa requête, M. H demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement le recours, reçu le 28 mars 2023, contre la décision de l'autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est entièrement substituée à la décision de l'autorité consulaire, en vertu des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". La commission doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par les autorités consulaires soit, en l'espèce, du fait que " les documents d'état civil que vous avez présenté en vue d'établir votre état civil comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques ".
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.
6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. D'une part, pour établir l'identité de Mme B F, le requérant verse au débat un jugement supplétif n° RC 59.639/G du 5 janvier 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa ordonnant à l'officier d'état civil de la commune de Kalamu de transcrire le dispositif de ce jugement duquel il ressort que Mme B F est née à Kinshasa le 14 mars 1991 de l'union de M. C G et de Mme E A. Il produit également l'acte de naissance transcrit reprenant les mentions biographiques du jugement précité. D'autre part, pour établir le lien marital, le requérant produit un acte de mariage n° 882/2016 établi par le bureau principal de l'état civil de Lemba (RDC) duquel il ressort que son mariage avec Mme F a été enregistré le 10 septembre 2016. Les mentions biographiques sont concordantes avec les autres pièces versées au débat. En l'absence d'éléments apportés par le ministre relevant l'inauthenticité ou l'irrégularité des actes produits, le requérant doit être regardé comme établissant l'identité et le lien marital de Mme F. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. H est fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme F, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. H a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Duponteil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo en date du 26 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Duponteil une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,