Legislator Jurisprudence & Législation
2309637 Généré par l'IA

Suspension of Visa Rejection Due to Urgency and Doubtful Legality in Refugee Family Reunification Case

Numéro de cause 2309637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted a request to suspend the rejection of a long-stay family reunification visa application for a spouse of a recognized refugee, concluding that urgency existed due to the applicant's perilous situation on the Sudanese border amid armed conflict, and that there was a serious doubt regarding the legality of the refusal, which was primarily based on the refugee's isolated and dated criminal conviction, suggesting an error in assessing the threat to public order and a violation of the right to family life. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within seven days and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L.761-1 du code de justice administrative; Suspension of Visa Rejection Due to Urgency and Doubtful Legality in Refugee Family Reunification Case: Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to re-examine the visa application within seven days and awarded legal costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés visa révocation de la qualité de réfugié menace pour l'ordre public demande d'asile tardive droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court ordered the suspension of the administrative decision based on the conditions set forth in this article (urgency and serious doubt regarding legality).

Art. L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found the claim based on this article, concerning the threat to public order, was capable of creating serious doubt regarding the legality of the decision.

Art. 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court found the claim based on the violation of this article (family separation) was capable of creating serious doubt regarding the legality of the decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 3 of the order concerning the award of costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the order concerning the award of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 20 juillet 2023, M. G A E et Mme D F C B, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision par laquelle les autorités diplomatiques françaises au Soudan ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D F C B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme F C B dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme F C B se trouve dans une situation de grande insécurité, étant isolée à la frontière entre le Soudan et l'Ethiopie, après avoir dû fuir Khartoum à raison du conflit armé de grande ampleur sévissant au Soudan, avec un accès insuffisant à l'eau et à la nourriture ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

. il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission ;

. elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle méconnaît le droit détenu par la personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire à se faire rejoindre par les membres de sa familles, et que la menace à l'ordre public que pourrait constituer la personne protégée en France ne saurait être un motif d'ordre public pouvant être opposé à l'occasion de la demande de visa formé par les membres de sa famille ;

. elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que M. A E ne peut se voir opposer constituer une menace à l'ordre public à raison d'une condamnation ancienne et isolée pour lui refuser un droit à la réunification familiale alors en outre qu'il justifie de son intégration à la société française et, d'autre part, que l'absence de possession d'état qui est opposée par la commission ne peut fonder la décision litigieuse et qu'en tout état de cause, il justifie de la possession d'état ;

. elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle prolonge la séparation de la famille.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'il n'est pas justifié que Mme C F soit personnellement dans une situation de péril imminent ;

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

. il est justifié de la composition régulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

. si le motif tiré de l'absence de maintien des liens ne peut être opposé, en revanche, la condamnation de M. A E à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours caractérise le risque de trouble à l'ordre public qu'il représente s'opposant ainsi à la réunification familiale ;

. au regard du caractère encore récent du mariage des époux et de l'absence d'enfant commun, il n'est pas justifié d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 janvier 2023 sous le numéro 2300786 par laquelle M. A E demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juillet 2023 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Martel, juge des référés,

- les observations de Me Perrot, représentant M. A E en présence de ce dernier.

Elle fait valoir que la situation sécuritaire s'est gravement dégradée au Soudan depuis janvier dernier justifiant la saisine du juge des référés en urgence. Elle insiste sur la situation de Mme F C B qui a dû fuir Khartoum et que se trouve désormais isolée à la frontière avec l'Ethiopie dans des conditions très difficiles, avec un accès insuffisant à l'eau et à la nourriture. Elle conteste que M. A E constitue une menace à l'ordre public, celui-ci ayant fait l'objet d'une unique condamnation datant de plus de quatre ans, et démontrant par ailleurs sa volonté de s'intégrer à la société française.

- les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants ont attendu plus de trois ans après que M. A E ait obtenu le statut de réfugié pour sollicité un visa au titre de la réunification familiale pour Mme F C B. Il estime en outre que la situation de danger n'est pas démontrée.

La clôture de l'instruction a été reporté le 21 juillet 2023 à 14 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant soudanais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2018. Le 21 décembre 2021, Mme F C B, son épouse, a présenté une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan). Par décision du 21 juillet 2022, ces autorités ont refusé de faire droit à sa demande. M. A E et Mme F C B ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable obligatoire, qui en a accusé réception le 19 septembre 2022. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née, le 21 septembre 2022, une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 6 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeter leur recours. Par leur requête, M. A E et Mme F C B sollicitent la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. Il résulte de l'instruction que pour refuser de délivrer le visa sollicité, le ministre de l'intérieur et de l'outre-mer se fonde désormais uniquement sur le motif tiré de ce que M. A E, le réunifiant, constitue une menace à l'ordre public à raison d'une condamnation le 13 décembre 2019 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours commis le 14 août 2019.

4. D'une part, le lien matrimonial entre M. A E et Mme F C B n'est pas contesté, ce mariage, célébré le 15 mars 2014, ayant été enregistré par l'OFPRA. En outre, s'il est constant que M. A E a fait l'objet de la condamnation visée au point précédent, par le tribunal correctionnel de Nantes, ces faits sont isolés et étaient anciens de plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.

5. D'autre part, la condition d'urgence est satisfaite, compte tenu de la durée de la séparation des requérants, de la vulnérabilité de Mme F C B au Soudan, et du contexte sécuritaire dans ce pays.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F C B.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme F C B, dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 6 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme F C B dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. A E et Mme F C B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A E, à Mme H C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 25 juillet 2023.

La juge des référés,

C. MARTELLe greffier,

J.F. MERCERON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier