Legislator Jurisprudence & Législation
2309637 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed

Numéro de cause 2309637
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a prefectural order of April 27, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, fixed the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive flaws, including incompetence of the signatory, insufficient motivation, lack of serious review of his personal situation, and violation of his rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently reasoned, considered the applicant's situation, and that the lack of established private or family life ties in France and prior irregular status justified the removal order and the absence of a voluntary departure period, while also rejecting the claim that his return would violate Article 3 of the ECHR due to a failure to provide evidence supporting his fears of persecution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Annulment Claim Dismissed: The Tribunal provisionally granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected all claims for annulment, finding that the order was validly signed pursuant to a delegation of authority, was sufficiently reasoned, considered the applicant's situation, and that the lack of established private or family life ties in France and prior irregular status justified the removal order and the absence of a voluntary departure period, while also rejecting the claim that his return would violate Article 3 of the ECHR due to a failure to provide evidence supporting his fears of persecution.

Mots-clés

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éloignement expulsion préfectorale départ du pays droit au retour persécution statut juridique européen

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Point 18 as the basis for rejecting the request for costs due to the rejection of the main claims.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision.
Article 1
This article explicitly orders the admission of M. B to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid (Point 2).
Article 2
This article rejects the remaining claims of M. B, which implicitly covers the requests for annulment, injunction, and costs.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Point 18 as the basis for rejecting the request for costs due to the rejection of the main claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the admission of M. B to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid (Point 2).

Article 2

This article rejects the remaining claims of M. B, which implicitly covers the requests for annulment, injunction, and costs.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Point 18 as the basis for rejecting the request for costs due to the rejection of the main claims.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Point 18 as the basis for rejecting the request for costs due to the rejection of the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2023 M. E B, représenté par Me Togiki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne comporte pas de manière lisible les noms, prénom et qualité de l'auteur ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023 le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

M. B et le préfet de police, régulièrement convoqués, n'était ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 23 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant sénégalais né le 5 juin 1984 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023, par lequel le préfet de police, lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01009 du 24 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent les mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.

5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que ledit arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.

6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour obliger M. B à quitter le territoire français.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

9. Si M. B fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'est présent en France que depuis 2019 et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

12. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne s'est pas estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen d'erreur de droit soulevé en ce sens doit être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. Si M. B soutient qu'il est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

16. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir de ses craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter le moindre élément de nature à le démontrer, le requérant ne justifie d'aucunes circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté.

17. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. BlusseauLa greffière,

E. Florentiny

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2309637