State Liability for Inadequate Housing Following Rehousing Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal found the State liable for the applicant's prejudicial living conditions because it failed to provide suitable rehousing following a mediation commission's decision recognizing the applicant as a priority case on January 6, 2022, and a subsequent court injunction dated October 14, 2022, which began accruing penalties from January 1, 2023. The court reasoned that the State's fault, commencing after the statutory rehousing deadline, required compensation for the ongoing hardship experienced while the applicant, his spouse, and their four minor children remained inadequately housed; consequently, the State was ordered to pay the applicant 4,200 euros for the resulting troubles in his living conditions, while rejecting the request for provisional execution and for the decision to be posted on site.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 751-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; State Liability for Inadequate Housing Following Rehousing Delay: The court reasoned that the State's fault, commencing after the statutory rehousing deadline, required compensation for the ongoing hardship experienced while the applicant, his spouse, and their four minor children remained inadequately housed; consequently, the State was ordered to pay the applicant 4,200 euros for the resulting troubles in his living conditions, while rejecting the request for provisional execution and for the decision to be posted on site.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the State to pay a sum of money to Mr. A.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article is cited in the context of the court's decision regarding the communication of the dispositive with the enforcement formula.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par Me Chalin, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
3°) d'ordonner la communication sur place aux parties du dispositif de la décision, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C Gracia en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Timite, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. Il résulte de l'instruction que M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 6 janvier 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 14 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 14 octobre 2022. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. A à compter du 6 juillet 2022.
Sur l'indemnisation :
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. A continuant d'être hébergé dans un hôtel à vocation sociale, avec son épouse et leur quatre enfants mineurs. Alors même que la fille cadette de M. A est née le 17 mai 2022, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. A. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. A du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 4 200 euros.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné que soit communiqué sur place aux parties le dispositif de la décision :
5. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " et qu'aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision."". Par principe, les décisions rendues par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n'instaure de dérogation s'agissant du présent litige. Par suite, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 4 200 (quatre mille deux cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
S.TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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