Legislator Jurisprudence & Législation
2309632 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Applicant's Claim for Minor Son's Long-Stay Visa Denied Due to Identity/Filiation Documentation Issues

Numéro de cause 2309632
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who holds subsidiary protection, sought the annulment of a decision by the commission for appeals against visa refusals that upheld the denial of a long-stay visa for her minor son under family reunification procedures, arguing the refusal lacked motivation and disregarded human rights conventions. The court rejected the claim of lack of motivation, finding the decision sufficiently reasoned by citing doubts about the probative value of the documents establishing the child's identity and filiation, particularly because the applicant produced two different birth certificates inconsistent with the child's passport identification number, and a supplementary judgment establishing parentage was considered contrary to French international public policy as it was obtained by a seven-year-old. Consequently, because the child's identity and filiation were not sufficiently established, the court dismissed the request for annulment and related injunctive and cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Subsidiary Protection Applicant's Claim for Minor Son's Long-Stay Visa Denied Due to Identity/Filiation Documentation Issues: The court rejected the claim of lack of motivation, finding the decision sufficiently reasoned by citing doubts about the probative value of the documents establishing the child's identity and filiation, particularly because the applicant produced two different birth certificates inconsistent with the child's passport identification number, and a supplementary judgment establishing parentage was considered contrary to French international public policy as it was obtained by a seven-year-old. Consequently, because the child's identity and filiation were not sufficiently established, the court dismissed the request for annulment and related injunctive and cost claims.

Mots-clés

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visa enfant mineur pièces de légitimation protection subsidiaire certificats complémentaires de protection protection de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
The court explicitly rejects the applicant's request for annulment (Article 1er: La requête de Mme C est rejetée).
L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejects the applicant's claims regarding costs based on this provision.
loi du 10 juillet 1991
The court rejects the applicant's claims regarding costs based on this provision (related to legal aid/costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's request for annulment (Article 1er: La requête de Mme C est rejetée).

L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the applicant's claims regarding costs based on this provision.

loi du 10 juillet 1991

The court rejects the applicant's claims regarding costs based on this provision (related to legal aid/costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de l'enfant mineur B D, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa de long séjour pour le jeune B au titre de la procédure de réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bechaux, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes d'état civils produits établissent l'identité et le lien de filiation avec la réunifiante ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.

Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024 et non communiqué.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1990, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 mai 2015. Elle se déclare la mère du jeune B D, également de nationalité guinéenne, né le 19 janvier 2011. Le jeune B a sollicité auprès de l'ambassade de France à Conakry (Guinée) un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 7 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, rejeté le recours formé contre cette décision.

2. Pour refuser de délivrer le visa au jeune B la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que " la production de deux actes de naissances différents, qui ne sont d'ailleurs pas conformes à la législation locale, pour une même personne remet en cause leur valeur probante. Au surplus, les divergences constatées entre le numéro d'identification personnel figurant sur le passeport et celui de l'acte de naissance remettent en cause leur caractère probant.

Par ailleurs l'acte de délégation de l'autorité parentale produit présente diverses anomalies qui remettent en cause son caractère probant et l'autorisation de sortie du territoire a été établie par un tiers ".

3. Si la requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.

4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 434-4 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'un réfugié statutaire ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.

5. En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux, ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

7. D'une part, pour établir l'identité et la filiation du jeune B, Mme C verse au débat un acte de naissance n° 0461 pris en transcription d'un jugement supplétif n° 18424 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) en date du 21 décembre 2017 faisant mention de la naissance de B D le 19 janvier 2011 à Conakry de l'union de Mamadou et de A Guissary. Toutefois, l'âge ou la date de naissance et le lieu de naissance des parents ne figurent pas dans le jugement supplétif ou l'acte de naissance produit par l'intéressée, lesquels ne comportent pas, dès lors, les mentions essentielles et suffisantes pour déterminer l'identité des personnes qui y figurent. Au surplus, ce jugement supplétif rendu à la requête d'un requérant âgé de 7 ans, à la date de la requête est contraire à l'ordre public international.

8. La commission de recours a également relevé que l'acte de naissance produit n'est pas authentique dès lors que le numéro d'identification national unique dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffre, ne correspondent pas à ceux portés sur l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande du document de voyage.

9. Il ressort des pièces du dossier que le passeport du jeune B qui a été délivré le 21 octobre 2019, soit avant l'intervention du jugement supplétif et de l'acte de naissance censés permettre d'établir ce passeport, qui mentionne un numéro d'identification unique à quinze chiffres dont les 11ème, 12ème et 13ème, " 851 ", ne correspondent pas au numéro d'extrait d'acte de naissance produit. Il suit de là, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le passeport a été délivré au vu d'un acte d'état civil autre que celui présenté à l'appui de la demande de visa de long séjour. Ainsi, l'acte d'état civil produit dans le cadre de ces demandes de visa ne présente pas de caractère probant pour établir l'identité du demandeur et par suite le lien de filiation allégué. Enfin, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d'état, qui consistent essentiellement en des photographies et quelques transferts d'argent réalisés au cours des années 2017 et 2022, ne suffisent pas à établir l'identité et la filiation du demandeur de visa.

10. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux motifs, qui suffisaient à justifier la décision attaquée.

11. En dernier lieu, l'identité du jeune B et sa filiation n'étant pas suffisamment établies, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Chatal, conseillère,

Mme Fessard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.

La rapporteure,

A. FESSARD

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

S. VALAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,