Visa Refusal Upheld Against Challenge of Incompetence and Factual/Legal Errors
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought annulment of a commission's decision upholding the refusal of a short-stay family visit visa, arguing the decision was made by an incompetent authority and contained errors of fact, law, or manifest appreciation. The court dismissed the challenge, first finding the signatory of the commission's decision was duly authorized, and then affirming that the commission correctly rejected the appeal because the applicant, being unemployed and having a grandson residing in the host country, failed to provide convincing evidence of sufficient economic or personal ties in her home country to guarantee her return, thereby justifying the refusal based on a risk of migration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Visa Refusal Upheld Against Challenge of Incompetence and Factual/Legal Errors: The court dismissed the challenge, first finding the signatory of the commission's decision was duly authorized, and then affirming that the commission correctly rejected the appeal because the applicant, being unemployed and having a grandson residing in the host country, failed to provide convincing evidence of sufficient economic or personal ties in her home country to guarantee her return, thereby justifying the refusal based on a risk of migration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request for annulment.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant un visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 31 décembre 1961, a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale. Par une décision du 16 décembre 2022, l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 19 avril 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire.
2. La décision attaquée a été prise par M. Marc Sedille, président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à compter du 1er décembre 2022 en vertu du décret du 25 novembre 2022 portant nomination à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. La commission de recours a rejeté le recours formé par Mme A au motif que " compte tenu de la situation personnelle de Mme A, 61 ans, qui ne justifie d'aucune activité, dont un petit-fils réside en France, et en l'absence d'éléments convaincants notamment sur ses revenus personnels réguliers ou sur d'éventuels intérêts de nature économique matérielle ou familiale dans son pays de résidence, susceptibles d'assurer des garanties de retour suffisantes, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires ".
4. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le petit-fils de la requérante, M. C, réside en France dans le cadre de son activité professionnelle, et s'est engagé à accueillir sa grand-mère à son domicile pour un séjour d'environ trois mois, soit pour la période allant du 15 janvier 2023 au 14 avril 2023. Si la requérante soutient qu'elle s'est engagée à retourner dans son pays de résidence avant la fin de la validité de son visa, Mme B A n'apporte à l'appui de sa requête aucune justification d'éventuelles attaches matérielles, personnelles ou familiales au Mali et ne peut dès lors être regardée comme justifiant de garanties de retour suffisantes. C'est donc sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a rejeté son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,