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2309628 Généré par l'IA

Property Owner Seeks Injunction Against Municipal Remediation Order; Court Denies Suspension

Numéro de cause 2309628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought an injunction to suspend a municipal order requiring immediate remediation of sanitation issues, including potable water distribution problems, mold, roof leaks, unsafe electrical installations, inadequate heating, and poor ventilation in a residential building, citing urgency due to short deadlines and penalties, arguing lack of legal basis and procedural fairness, and questioning the severity of the identified defects given the property was unoccupied. The court rejected the request for suspension, determining that the arguments raised by the property owner, as presented at the preliminary stage, did not create a serious doubt regarding the legality of the mayor's order to address the specified insanitary conditions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de SCI SLH II est rejetée; Property Owner Seeks Injunction Against Municipal Remediation Order; Court Denies Suspension: The court rejected the request for suspension, determining that the arguments raised by the property owner, as presented at the preliminary stage, did not create a serious doubt regarding the legality of the mayor's order to address the specified insanitary conditions.

Mots-clés

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propriété immobilière questions procédurales règlement communal violation du permis de construire exécution de l'expulsion restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de SCI SLH II est rejetée.

This is the main order rejecting the claimant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the claimant and analyzed by the court for ruling on the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 25 octobre 2023, SCI SLH II, représentée par Me Jullien, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le maire de Marseille l'a mise en demeure de faire procéder à la remise en état du dispositif de distribution d'eau potable dans le logement situé au rez-de-chaussée du 81 montée de Saint-Menet (23011), de rechercher les causes d'humidité et de développement de moisissures et procéder au traitement des pièces affectées, d'assurer l'étanchéité des toitures de la maison et ses dépendances, la mise en sécurité de l'installation électrique et un chauffage suffisant et d'aménager des ventilations efficaces et adaptées dans la salle d'eau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée par l'obligation de réaliser les travaux prescrits dans un court délai, sous la menace de poursuites pénales ;

- l'injonction de réaliser des travaux porte une atteinte grave et immédiate à sa propriété

- la prescription de mesures prises sur le fondement des articles L. 511-2 et 4 du code de la construction et de l'habitation afin de faire cesser l'insalubrité relève de la compétence des services de l'Etat ;

- la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit ;

- les articles L. 511-8 et L. 511-11 du code précité ont été méconnus ;

- aucune procédure contradictoire n'a été organisée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que les lieux n'ont plus d'occupant et que les vices en cause ne caractérisent pas d'insalubrité.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, présenté par la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, qui conclut, à titre principal, à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.

Le mémoire, enregistré le 25 octobre 2023 à 15 heures 56, présenté par la commune de Marseille n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bouguedra, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Jullien, représentant la SCI SLH II, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Il ajoute qu'aucune nuisance n'a affectée le voisinage ;

- et les observations de Mme A, juriste au sein du service du contentieux de la commune de Marseille, qui conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2023 à 16 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. La SCI SLH II demande de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le maire de Marseille l'a, constatant la méconnaissance des dispositions des articles 32, 33, 40, 40.1 et 50 du règlement sanitaire départementale des Bouches-du-Rhône institué par arrêté préfectoral du 26 mars 1979, mise en demeure de faire procéder à la remise en état le dispositif de distribution d'eau potable dans l'immeuble à usage d'habitation situé 81 montée de Saint-Menet (23011), d'en rechercher les causes d'humidité et de développement de moisissures et procéder au traitement des pièces affectées, d'assurer l'étanchéité des toitures de la maison et ses dépendances, la mise en sécurité de l'installation électrique et un chauffage suffisant et d'aménager des ventilations efficaces et adaptées dans la salle d'eau, dans un délai de quinze jours, à peine de dresser un procès-verbal d'infraction.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision en cause, en l'absence de mesure de retrait ou d'abrogation, demeure dans l'ordonnancement juridique. A cet égard, compte tenu des mentions y figurant, le courrier du 20 octobre 2023 par lequel le maire de Marseille a informé le gérant de la SCI de la " clôture de la procédure " ne peut être regardé comme constituant une mesure de retrait de cette décision. Il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

4. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens invoqués par la SCI SLH II à l'appui de sa demande, tels qu'ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Marseille du 1er septembre 2023 la mettant en demeure de réaliser des travaux précités, dans le délai indiqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, la requête de la SCI SLH II doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de SCI SLH II est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SLH II et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 27 octobre 2023.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,