Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal rejected an application seeking annulment of an implicit decision by the review commission upholding the refusal of a long-stay visa for family reunification to an adult daughter of a recognized refugee, on the grounds that the reunification was partial and not justified by the best interests of the minor children. The court found that the challenge concerning the lack of explicit motivation for the implicit rejection was inadmissible as the applicants failed to request the reasons from the commission, and dismissed arguments based on the applicant being an adult, the establishment of filiation, and violations of human rights conventions, concluding that the commission was justified in upholding the refusal due to the failure to demonstrate the impossibility of including the other non-applied-for family member or the necessity of a partial reunification for the best interests of the minor siblings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 311-1 du code civil, Article 1er; Refugee Family Reunification Visa Refusal Upheld: The court found that the challenge concerning the lack of explicit motivation for the implicit rejection was inadmissible as the applicants failed to request the reasons from the commission, and dismissed arguments based on the applicant being an adult, the establishment of filiation, and violations of human rights conventions, concluding that the commission was justified in upholding the refusal due to the failure to demonstrate the impossibility of including the other non-applied-for family member or the necessity of a partial reunification for the best interests of the minor siblings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the main request.
This provision was cited in the request concerning the allocation of legal costs, although the claim was ultimately rejected in Article 14.
This provision was cited in the request concerning the allocation of legal costs, although the claim was ultimately rejected in Article 14.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 Mme F G H, Mme B D E et M. A D E, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 29 novembre 2022 contre la décision de l'autorité diplomatique française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme B D E un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de faire réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) d'enjoindre à l'administration française d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de long séjour de M. A D E, soit sans présentation personnelle immédiate, soit par un déplacement sur le camp de Metemma d'une mission consulaire à cette fin ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ;
- la décision méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de la demanderesse de visa et sa filiation avec la réunifiante sont établies ;
- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que la demanderesse de visa est majeure et ne pouvait se voir opposer le motif tiré du caractère partiel de la réunification familiale ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la réunification familiale partielle n'est pas contraire à l'intérêt des enfants de Mme G ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par décision du 25 juillet 2023 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B D E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante érythréenne née en 1982, reconnue réfugiée en France par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mai 2021, Mme B D E et M. A D E demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours, réceptionné le 29 novembre 2022 contre la décision de l'autorité diplomatique française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme B D E un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours.
3. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Il en va de même pour les décisions de refus visa antérieures au 1er janvier 2023 à la condition que la commission ait expressément informé le demandeur, dans l'accusé de réception de son recours, de ce qu'une décision implicite de rejet de son recours serait réputée s'approprier les motifs opposés par l'autorité diplomatique ou consulaire.
4. En l'espèce, la décision de l'autorité diplomatique française à Khartoum est antérieure au 1er janvier 2023 et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le recours formé à son encontre devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait l'objet d'une lettre de la commission en accusant réception et comportant cette précision. La décision de la commission étant dès lors dépourvue de motifs, il appartenait à la demanderesse de visa, en application de l'article L. 232-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission d'une demande de communication des motifs de sa décision implicite. En l'absence de présentation d'une telle demande, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
5. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme ayant rejeté le recours pour le même motif que celui opposé par l'autorité diplomatique française au Soudan, fondé sur l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et tiré de ce que " la demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle sans que l'intérêt de l'enfant allégué suffise à en justifier ".
6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.
Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs.
Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " L'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 du même code dispose : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.
L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de réunification.
7. En premier lieu, si la requérante fait valoir qu'en opposant le caractère partiel de la réunification familiale la commission a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors que le visa litigieux a été sollicité pour son enfant majeur, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le respect de l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA s'apprécie au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, même non concernés par la demande de réunification familiale. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'administration a méconnu l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de la demanderesse de visa et sa filiation seraient établies, l'administration ne les ayant pas remises en cause, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, il ressort d'un acte de naissance délivré le 7 juillet 2021 par le bureau d'état civil de Mendefera (Erythrée) et d'un certificat de baptême délivré le 5 mai 2003 par une église orthodoxe d'Erythrée que l'enfant " B " ou " Astier " est née le 15 février 2003 de l'union de M. D E et Mme F G. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a déclaré de façon constante à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) être la mère B et de deux autres enfants également issus de cette union, à savoir l'enfant A D E né en 2005, et l'enfant C D E né en 2006.
Elle soutient, sans toutefois présenter de pièces permettant d'étayer ou de préciser son récit, que ses fils A et C ont disparu à la suite de leur arrestation et leur emprisonnement survenus alors qu'ils tentaient, avec leur sœur aînée, de se rendre de l'Erythrée à l'Ethiopie pour y déposer leurs demandes de visa, que la jeune B est rapidement parvenue à s'enfuir et à se rendre au Soudan, que le jeune A a réussi à retrouver son contact et à la prévenir de sa localisation au mois de mars 2023 mais que l'enfant C est resté porté disparu.
Si Mme G soutient avoir intenté des démarches pour retrouver ses fils en saisissant notamment la mission de la Croix Rouge pour le rétablissement des liens familiaux, elle n'en justifie que pour son fils A par un formulaire non entièrement complété, daté du 17 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme G a saisi le poste consulaire d'Addis Abeba (Ethiopie) en juillet 2023 d'une demande d'enregistrement de demande de visa pour son fils A, soit en tout état de cause postérieurement à la décision attaquée. Eu égard au récit peu détaillé et faiblement étayé que la requérante expose pour justifier la présentation d'une demande de visa pour l'enfant A postérieurement à la décision attaquée et l'absence de précision ou de justification de toute recherche pour son troisième enfant, Mme G ne peut être regardée comme justifiant qu'elle aurait été dans l'impossibilité de retrouver son fils C pour l'inclure à sa demande de réunification familiale ni comme justifiant de ce que son fils A aurait été dans l'impossibilité de saisir l'autorité diplomatique française au Soudan ou en Ethiopie d'une demande de visa concomitante de celle présentée pour Mme B D E. C'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a confirmé la décision de refus de visa opposée à Mme B D E au motif du caractère partiel de la réunification familiale.
10. En quatrième lieu, la demanderesse de visa étant majeure à la date de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant relative à l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B D E, qui était âgée de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, avait obtenu au Soudan le statut de réfugiée, avait été rejointe par son frère A et était prise en charge, d'après les déclarations de la requérante, par le grand-oncle de Mme G. Par suite, à la date à laquelle est née la décision implicite de la commission, la confirmation du refus de visa opposé à Mme B D E par l'autorité diplomatique française au Soudan ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. En dernier lieu, la décision attaquée étant née du silence gardé par la commission sur le recours formé contre la décision de refus de visa, le moyen tiré du défaut d'examen particulier du recours par la commission ne peut qu'être écarté comme inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B D E doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, les conclusions accessoires de la requête tendant au prononcé de mesures d'injonction, y compris celles concernant M. A D E, qui ne sont adossées, en tout état de cause, à aucune conclusion à fin d'annulation, ne peuvent qu'être rejetées, de même que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F G H, Mme B D E et M. A D E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G H, à Mme B D E, à M. A D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,