Neighboring Owners v. Permit Applicant and Municipality (Moot Suspension Request)
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighboring property owners sought the suspension of a tacitly granted building permit, alleging serious doubt regarding its legality due to fraud, misrepresentation of existing structures, and violation of local urban planning rules concerning ground coverage and pool placement. During the summary proceedings, the permit applicant conceded the noted irregularities, agreed to immediately request the permit's withdrawal, halt all work, and submit regularization applications, leading the court to rule that the suspension request was moot, but ordered the applicant and the municipality to jointly pay the requesters €700 each for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Neighboring Owners v. Permit Applicant and Municipality (Moot Suspension Request): During the summary proceedings, the permit applicant conceded the noted irregularities, agreed to immediately request the permit's withdrawal, halt all work, and submit regularization applications, leading the court to rule that the suspension request was moot, but ordered the applicant and the municipality to jointly pay the requesters €700 each for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no longer cause to rule on the suspension request for the building permit.
This article governs the order for the defendants to pay costs to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 25 octobre 2023, M. et Mme F, représentés par Me Schwing, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 013055 23 00294PO tacitement accordé le 10 juillet 2023 par le maire de Marseille à M. B, ensemble le certificat de permis tacite délivré le 21 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Marseille et de M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils disposent d'un intérêt pour agir, étant voisins immédiats du projet ;
Sur la condition d'urgence :
- l'urgence est constituée dès lors qu'il existe une présomption d'urgence à suspendre un permis de construire et que les travaux ont déjà débuté ;
Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :
- le permis en litige a été obtenu par fraude, la démolition des deux garages existants, dénommés entrepôts, le changement de destination, la construction d'un nouveau garage et d'une piscine n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation, la Ville étant alertée dès le 13 février 2023 ;
- les constructions illégalement édifiées dépassent l'emprise au sol autorisée par l'article 4 de la zone UP 2b du règlement du PLUi ;
- l'emplacement de la piscine méconnait en outre l'article 3.5 des dispositions générales du PLUi ;
- il s'ensuit que M. B a sciemment trompé l'administration dans le but de contourner l'application des règles d'urbanisme en vue d'obtenir une autorisation ;
- en tout état de cause, le permis en litige est illégal, le pétitionnaire ayant l'obligation de déposer une demande portant sur la régularisation de l'ensemble des constructions irrégulières, en l'occurrence, en sollicitant un changement de destination pour l'entrepôt, l'autorisation de bâtir un garage en bois, et une piscine ;
- en tout état de cause, l'article UP 2b du règlement du PLUi, quant à l'emprise au sol a été méconnu, de même que l'article 2.1 des dispositions générales, la surélévation prévue aggravant la non-conformité de la construction existante.
Par des pièces, enregistrées le 30 octobre 2023, M. B annonce, en réponse à la mise en demeure avant retrait du permis de construire que lui a adressé la Ville de Marseille, qu'il fera une demande de permis de construire aux fins de régularisation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n°2308392 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de l'acte attaqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 novembre 2023 à 9 H, en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience :
- le rapport de M. Salvage, juge des référés ;
- les observations de Me Schwing, pour les requérants, qui prend acte des annonces faites à la barre quant au retrait de l'acte et la suspension des travaux, et maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles ;
- les observations de M. B, qui ne conteste pas les irrégularités relevées, demande lui-même le retrait de l'acte contesté, s'engage à arrêter tous les travaux, à faire une demande de régularisation et à procéder aux demandes de démolition le cas échéant ;
- les observations de M. C pour la Ville de Marseille, qui prend acte des déclarations du pétitionnaire et s'engage à retirer l'acte contesté, à la demande de ce dernier.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des déclarations à la barre que l'acte en litige va être retiré sans délai, à la demande même du pétitionnaire. La présente demande tendant à sa suspension a dès lors perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de la ville de Marseille la somme de 700 euros, chacun, à verser à M. et Mme F au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension du permis de construire tacitement accordé le 10 juillet 2023 par le maire de Marseille à
M. B, et du certificat de permis tacite délivré le 21 juillet 2023.
Article 2 : M. B et la ville de Marseille verseront, chacun, la somme de 700 euros à M. et Mme F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme D F, à la Ville de Marseille et à M. E B.
Fait à Marseille, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,