Legislator Jurisprudence & Législation
2309591 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Removal

Numéro de cause 2309591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, ordering his departure from France, and fixing the country of removal, asserting procedural grounds such as an unqualified signatory and lack of motivation, as well as substantive grounds concerning manifest error of assessment and violation of the Franco-Algerian agreement and the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The court rejected the applicant's claims, finding the decision was properly signed, sufficiently motivated after a particular examination of the situation, and that the applicant failed to establish either the requisite professional stability or sufficiently intense and stable personal ties in France, or a lack of ties in his country of origin, to warrant exceptional admission to stay or to render his removal a disproportionate interference with his right to private and family life under either the Convention or the Agreement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefectural Decision on Residence Permit and Removal: The court rejected the applicant's claims, finding the decision was properly signed, sufficiently motivated after a particular examination of the situation, and that the applicant failed to establish either the requisite professional stability or sufficiently intense and stable personal ties in France, or a lack of ties in his country of origin, to warrant exceptional admission to stay or to render his removal a disproportionate interference with his right to private and family life under either the Convention or the Agreement.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour éloignement situation dans le pays d'origine départ du pays violation de garanties procédurales pays européens

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive (Article 12 of the reasoning) to reject the claim for costs based on this provision.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly orders the rejection of the claimant's request (the dispositive order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claimant's request (the dispositive order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 12 of the reasoning) to reject the claim for costs based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

- elles ont été signées par une autorité incompétente.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la base légale donnée à la décision ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien né le 13 août 1988, est entré en France le 27 avril 2016 sous couvert d'un visa Schengen valable du 13 avril 2016 au 28 mai 2016. Le 26 juillet 2021, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 12 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Les décisions en litige ont été signées par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les décisions de refus de titre de séjour et celles postant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérienne du 27 décembre 1968, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.

5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions de cet article ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, et le moyen tiré de leur méconnaissance doit ainsi être écarté comme inopérant. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. M. D soutient qu'il réside en France depuis plus de sept années et se prévaut de son intégration professionnelle. Toutefois, les pièces versées aux débats, et en particulier le contrat de travail à durée indéterminée du 7 novembre 2019 en qualité d'électricien et des bulletins de salaires correspondant à cet emploi qui ne couvrent pas les périodes d'août 2021 à novembre 2021, de juillet et août 2022 et la période postérieure à décembre 2022, ne permettent d'établir la stabilité de cette activité professionnelle alors que son employeur n'a donné aucune suite à la demande de pièce complémentaire envoyée par les services de la préfecture le 19 janvier 2023 pour procéder à l'instruction de son dossier pour régularisation et autorisation de travail. Ainsi, les éléments dont se prévaut le requérant ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, M. D ne conteste pas les termes de la décision attaquée selon lesquels, célibataire et sans charge familiale en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de vingt-sept ans. Dès lors, le préfet du Val d'Oise, qui a examiné la situation de M. D dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a pu opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir et sans commettre d'erreur de droit. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, M. D, qui ne se prévaut pas d'attache familiale en France, n'établit pas avoir tissé de liens personnels intenses et stables sur le territoire français et n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Il ne justifie pas non plus d'une intégration professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, doivent être écartés.

En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen qui en est tiré ne peut, par suite, qu'être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

12. M. D étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouillon, président,

M. Amazouz, premier conseiller,

M. Dupin, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

S. Ouillon

L'assesseur le plus ancien,

signé

S. AmazouzLa greffière,

signé

M-J. Ambroise

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309591