Compelling Issuance and Expedited Processing of Stay Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the police prefect to issue a receipt for an exceptional admission to stay application, filed nearly a year prior, and to accelerate its processing, citing the urgency caused by unreasonable delay affecting her employment. The court found that the petitioner had demonstrated the completion of her file despite the administration's claim of incompleteness and established an urgent need for the receipt due to her precarious situation and job prospects. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the receipt within one month and to process the application within two months, while awarding the petitioner a sum for legal costs, as the requested measure was deemed useful and did not impede the execution of any administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Compelling Issuance and Expedited Processing of Stay Application Receipt: The court found that the petitioner had demonstrated the completion of her file despite the administration's claim of incompleteness and established an urgent need for the receipt due to her precarious situation and job prospects. Consequently, the court ordered the police prefect to issue the receipt within one month and to process the application within two months, while awarding the petitioner a sum for legal costs, as the requested measure was deemed useful and did not impede the execution of any administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the injunction requiring the Prefect of Police to deliver a receipt and process the file, based on the findings related to Art. L. 521-3 CJA (though Art. L. 521-3 is mentioned in the reasoning, Article 1 is the operative order).
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Applies the legal costs provision (Art. L. 761-1 CJA) in the dispositive order.
Rejects the remainder of the application, which is a standard procedural conclusion in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Alexis Tordo, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours et d'accélérer l'instruction de sa demande à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation et des conséquences que cela pourrait avoir sur son contrat de travail ;
- la mesure est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en considérant que celle-ci est irrecevable et qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme B fait valoir qu'elle a déposé le 20 juillet 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris dont il a été attesté réception et qui est toujours en cours de traitement par la préfecture et qu'elle a sollicité l'état d'avancement de son dossier auprès de la préfecture par courriels en date des 28 septembre 2022, 25 décembre 2022 et 6 février 2023 en soulignant l'urgence de sa situation par rapport à son emploi. En l'absence de réponse, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours et d'accélérer l'instruction de sa demande à compter de l'ordonnance à intervenir.
4. Si la préfecture fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'agent préfectoral aurait constaté l'incomplétude de son dossier au regard du document CERFA, constat qui aurait informé l'intéressée que " toute demande incomplète ne pourra être traitée et sera classé sans suite à défaut de réception des documents demandés dans le délai imparti " et qu'une décision implicite de rejet serait ainsi née le 20 août 2022, la requérante justifie qu'elle a complété et signé le document CERFA et qu'il lui a été donné confirmation de la réception de son courrier. Par ailleurs, la requérante justifie, au regard de sa situation précaire et de sa recherche d'un nouvel emploi, qu'il y a urgence à ce qu'elle soit en possession d'un récépissé et que l'instruction de son dossier se fasse dans un délai raisonnable. La mesure demandé est par ailleurs utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois et d'instruire son dossier dans un délai de deux mois, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois et d'instruire sont dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9