Legislator Jurisprudence & Législation
2309575 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2309575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an emergency order to compel the police prefect to grant an appointment for filing a first application for a residence permit, citing unreasonable delays, precariousness, and the rupture of public service continuity, arguing the urgency threshold for summary relief was met. The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must provide a timely appointment for residence permit applications, the applicant failed to demonstrate the required urgency because he had not filed any application until late 2022, despite being in the country for several years, and provided insufficient justification of his multiple, recent attempts to secure an appointment online.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Emergency Order to Compel Residence Permit Appointment Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request, reasoning that while administrative authorities must provide a timely appointment for residence permit applications, the applicant failed to demonstrate the required urgency because he had not filed any application until late 2022, despite being in the country for several years, and provided insufficient justification of his multiple, recent attempts to secure an appointment online.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut d'urgence requête en nomination autorisation de police acte tardif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs under this article was rejected along with the main requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par

Me Roman Sangue, demande au juge des référés :

1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer cette demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de 8 jours afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de la précarité de sa situation, de l'atteinte aux droits des étrangers, à la discontinuité et au dysfonctionnement du service public et qu'il est exposé à un risque d'éloignement ;

- la mesure est utile dès lors qu'il n'a pas d'autre voie de recours et qu'elle est légitime au regard de sa situation ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

.

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, par lequel le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au juge des référés de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public et les atteintes à la dignité et aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5.- En l'espèce, M. A fait valoir qu'il est entré en France depuis plusieurs années et soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour alors qu'il a tenté à de multiples reprises de se connecter sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de police. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que le requérant n'a présenté aucune demande de titre depuis son arrivée sur le territoire français avant la fin de l''année 2022 et s'est ainsi lui-même placé dans une situation d'urgence dont il ne peut se prévaloir devant le juge des référés, d'autre part qu'il n'apporte aucune justification de ses tentatives de prise de rendez-vous, hors la production d'un email porteur d'un formulaire de demande en date du 21 novembre 2022 et un autre de janvier 2023, soit il y a plus de quatre mois. Le requérant ne peut ainsi être regardé comme justifiant de l'urgence de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à voir ordonner au préfet de police la délivrance d'un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 juin 2023.

Le juge des référés,

J.-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9