Legislator Jurisprudence & Législation
2309568 Généré par l'IA

Asylum Seeker Transfer Dispute Under Dublin III Regulation

Numéro de cause 2309568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose asylum application was registered in France after entry via Italy was subject to a prefectural decision ordering his transfer to Italian authorities pursuant to the Dublin III Regulation, which the applicant challenged, alleging invalid signature authority, violation of his right to family life under Article 8 ECHR, and error in assessing exceptional circumstances under Article 17 of the Regulation. The Tribunal rejected the challenge, finding the signature delegation valid, and determined that while the applicant's partner and minor child were also subject to transfer proceedings, the record did not establish that the Italian reception conditions or the minor's health status warranted overriding the rule of transfer under either Article 8 or Article 17, thus upholding the prefectural decision and dismissing all claims.

Regeste Legislator

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Transfer Dispute Under Dublin III Regulation: The Tribunal rejected the challenge, finding the signature delegation valid, and determined that while the applicant's partner and minor child were also subject to transfer proceedings, the record did not establish that the Italian reception conditions or the minor's health status warranted overriding the rule of transfer under either Article 8 or Article 17, thus upholding the prefectural decision and dismissing all claims.

Mots-clés

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transfert Dublin III droit d'asile règlement Dublin enfant mineur droit acquis droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the claim for costs related to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the claim for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. G B, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Huin pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huin a été entendu au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 à 10 heures.

Considérant ce qui suit :

1. M. G B, ressortissant sénégalais né le 24 janvier 1999, est entré en France le 5 mars 2023. Le 17 mars 2023, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de Maine-et-Loire. A la suite du relevé de ses empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que l'intéressé avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 23 mars 2023, les autorités italiennes ont accepté de le prendre en charge par un accord implicite. Par un arrêté du 12 juin 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. E F, adjoint à la cheffe du pôle régional C à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " C A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de ce signataire manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 5 mars 2023 accompagné de sa compagne et de leur enfant mineur. La compagne de l'intéressé fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire portant transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile. Si les intéressés ont, durant leur séjour en Italie, résidé dans des lieux différents, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces conditions de séjour et d'accueil seraient contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, et alors que le requérant n'établit pas que l'état de santé de son enfant mineur s'opposerait à la mesure de transfert ni qu'elle ne pourrait recevoir en Italie une prise en charge médicale adaptée, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Girardeau.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

F. HUIN

La greffière,

M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,