Legislator Jurisprudence & Législation
2309564 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Dismissed on Human Rights Grounds

Numéro de cause 2309564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an order requiring her to leave the national territory within thirty days and fixing the destination country, arguing invalidity based on incompetence, insufficient reasoning, failure to conduct a serious examination of her personal situation, and violations of Articles 8 (private and family life) and 3 (prohibition of inhuman treatment) of the European Convention on Human Rights. The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, and followed a serious examination of the facts, concluding that the applicant failed to establish sufficient ties in the country to warrant protection under Article 8, nor did she provide evidence to support claims of persecution upon return, thus dismissing the entirety of the petition.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Challenge Dismissed on Human Rights Grounds: The court rejected all grounds for annulment, finding that the order was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated, and followed a serious examination of the facts, concluding that the applicant failed to establish sufficient ties in the country to warrant protection under Article 8, nor did she provide evidence to support claims of persecution upon return, thus dismissing the entirety of the petition.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux persécution congé de convenance personnelle départ du pays droit au retour interdiction des traitements inhumains

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs (Article 281 CJR) was mentioned in the relief sought by the applicant, but the final order (Article 2) rejected the claim for costs.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
This procedural provision was cited by the President for the designation of the rapporteur, but it does not appear in the operative parts.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs (Article 37 L. 10.7.1991) was mentioned in the relief sought by the applicant, but the final order (Article 2) rejected the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article in its reasoning to examine the merits of the challenge against the decision to order departure, but it was not cited in the final orders.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court cited this article in its reasoning to examine the merits of the challenge against the decision to order departure, but it was not cited in the final orders.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court cited this article in its reasoning to examine the merits of the challenge against the decision fixing the destination country, but it was not cited in the final orders.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court mentioned this article as the basis for the contested order, but it was not cited in the dispositive orders.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs (Article 281 CJR) was mentioned in the relief sought by the applicant, but the final order (Article 2) rejected the claim for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs (Article 37 L. 10.7.1991) was mentioned in the relief sought by the applicant, but the final order (Article 2) rejected the claim for costs.

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This procedural provision was cited by the President for the designation of the rapporteur, but it does not appear in the operative parts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Goyon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 10 mai 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Blusseau en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Blusseau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Mme D et le préfet de police, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E D, ressortissante pakistanaise née le 8 décembre 1990 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leurs demandes tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs aux décision attaquées :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C B, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".

7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

8. Mme D soutient qu'elle est entrée en France en août 2021 en compagnie de son époux et de leur enfant et qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est dans la même situation administrative qu'elle-même. En outre, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. Si Mme D soutient qu'elle-même et son époux sont menacés en cas de retour dans leur pays d'origine, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à ce qu'elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. BlusseauLa greffière,

E. Florentiny

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2309564