Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt and Family Reunification Certificate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered on a student visa and subsequently gave birth in the country, sought an emergency order compelling the prefect to issue a receipt for her pending application for a residence permit based on private and family life, which would authorize her to work, and also requested an order for the issuance of a family reunification application filing certificate. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit receipt following the filing of the petition, the injunction request under penalty became moot, leading to its dismissal, while the remaining request concerning the family reunification certificate was rejected, but the State was ordered to pay the applicant a sum of 800 euros under the administrative justice code for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Residence Permit Receipt and Family Reunification Certificate Dispute: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested residence permit receipt following the filing of the petition, the injunction request under penalty became moot, leading to its dismissal, while the remaining request concerning the family reunification certificate was rejected, but the State was ordered to pay the applicant a sum of 800 euros under the administrative justice code for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the final order to award a sum of 800 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retour et de contraindre l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui délivrer une attestation de dépôt de demande de regroupement familial sur place ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande présente un caractère d'urgence dans la mesure où elle ne peut plus postuler à des emplois ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors que la délivrance du récépissé ne préjuge en rien de son droit au séjour ;
- sa demande présente un caractère d'utilité afin de pouvoir poursuivre la procédure d'obtention du titre du regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burkinabé née le 19 mai 1994, est entrée sur le territoire français le 5 août 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a donné naissance à une fille le 21 juin 2022. Elle a sollicité le 26 août 2022, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et s'est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable quatre mois. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête le préfet du Val-d'Oise a délivré à la requérante le document demandé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, qui ont perdu leur objet, et il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction relative à la demande de regroupement familial.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.
Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.