Legislator Jurisprudence & Législation
2309558 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Residency)

Numéro de cause 2309558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had resided in France habitually and continuously for over ten years, was appealing the police prefect's decision of March 29, 2023, which rejected his application for exceptional residency as an employee, ordered him to leave the territory, and set a destination country, arguing that the decision was insufficiently motivated, based on errors of law and fact regarding his eligibility, and constituted a manifest error of assessment concerning his personal and professional situation, which posed an urgent threat to his employment under a permanent contract. The administrative tribunal granted the request for summary relief, finding the urgency satisfied due to the immediate risk of job loss, and that the sustained period of residence, continuous employment, employer's work authorization, and a favorable opinion from the residency title commission created a serious doubt regarding the legality of the rejection based on a manifest error of assessment, leading to the suspension of the prefectural order and an injunction to issue a provisional residence permit authorizing work.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Foreign National v. Police Prefect (Exceptional Residency): The administrative tribunal granted the request for summary relief, finding the urgency satisfied due to the immediate risk of job loss, and that the sustained period of residence, continuous employment, employer's work authorization, and a favorable opinion from the residency title commission created a serious doubt regarding the legality of the rejection based on a manifest error of assessment, leading to the suspension of the prefectural order and an injunction to issue a provisional residence permit authorizing work.

Mots-clés

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domicile fixe préfet de police droit étranger suspension provisoire autorisation de travail droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the legal basis invoked for granting the suspension (référé).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ;
Article 1er
This article, based on the conditions established in Art. L. 521-1 CJA, orders the suspension of the prefect's decision.
Article 2
This article orders the prefect to issue a provisional residence permit, resulting from the suspension of the administrative decision.
Article 3
This article orders the State to pay the sum of 1,000 euros to M. C based on Art. L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, based on the conditions established in Art. L. 521-1 CJA, orders the suspension of the prefect's decision.

Article 2

This article orders the prefect to issue a provisional residence permit, resulting from the suspension of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the legal basis invoked for granting the suspension (référé).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

Article 3

This article orders the State to pay the sum of 1,000 euros to M. C based on Art. L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 et des pièces enregistrées les 11 et

12 mai 2023, M. A C, représenté par Me Bremaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée, qui le place en situation irrégulière sur le territoire français, l'expose à la perte de son emploi.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit et d'une inexactitude matérielle des faits au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de la durée de son séjour en France et des effets de l'arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.

Des pièces ont été produites par le préfet de police, le 14 mai 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2309559 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 15 mai 2023, en présence Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Schwarz, pour M. A C, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ;

- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant brésilien né le 4 avril 1974, a sollicité, le 21 novembre 2019, son admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 29 mars 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C, démontre résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans et justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, à temps complet, en qualité de chef d'équipe, auprès de la société qui a obtenu, le 13 janvier 2021, une autorisation de travail pour conclure avec lui un contrat de travail auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Compte tenu du risque pour M. C de voir son contrat de travail suspendu à raison de sa situation irrégulière et dans les conditions particulières de l'espèce, il y a lieu de regarder la condition tenant à l'urgence comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. M. C, entré en France en 2007, justifie résider sur le territoire français, de façon habituelle et continue, depuis plus de dix ans et avoir occupé un emploi salarié tout au long de la période. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2018, signé avec la société des travaux d'entretien du métro (SOTEM), laquelle a obtenu une autorisation de travail de la DIRECCTE, le 13 janvier 2021 qui mentionne la nationalité brésilienne de l'intéressé. Par ailleurs, la commission du titre de séjour a donné un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour par un avis

du 11 mai 2022, bien que M. C n'ait pas d'attaches en France en relevant que son intégration professionnelle était parfaite et qu'il faisait preuve d'un comportement et d'une intégration d'une incontestable qualité. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant dont serait entaché l'arrêté attaqué portant refus de délivrance d'un titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. C, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 29 mars 2023, par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 16 mai 2023

La juge des référés,

B. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2309558/1