Legislator Jurisprudence & Législation
2309554 Généré par l'IA

Denial of Urgent Scheduling for Exceptional Residency Application

Numéro de cause 2309554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A non-national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment within ten days for the submission of an exceptional residency application, arguing that the inability to secure a meeting placed him in an irregular status, exposed him to removal, and infringed upon his rights to private and family life, despite having filed the request online in September 2022 and subsequently following up. The administrative judge denied the request because, while acknowledging the principle that a reasonable time must be given for processing residency applications, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances constituting an urgency justifying the immediate granting of an appointment, noting that his long-term presence since 2017, his employment since 2022, and his brother's refugee status did not establish the intense and stable private/family life needed to override the standard order of examination for exceptional residency applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er; Denial of Urgent Scheduling for Exceptional Residency Application: The administrative judge denied the request because, while acknowledging the principle that a reasonable time must be given for processing residency applications, the applicant failed to demonstrate the requisite particular circumstances constituting an urgency justifying the immediate granting of an appointment, noting that his long-term presence since 2017, his employment since 2022, and his brother's refugee status did not establish the intense and stable private/family life needed to override the standard order of examination for exceptional residency applications.

Mots-clés

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circonstances exceptionnelles requête en nomination positions administratives droits de la famille statut de réfugié travail atypique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the application.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited because the request for payment under this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the legal basis for the applicant's request for interim measures, which the court ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B, représenté Me Macarez, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de dix jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent jugement et de lui délivrer un récépissé le temps de l'instruction de son dossier ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, familiale et professionnelle ainsi qu'à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture de l'Essonne ;

- la mesure sollicitée est utile compte tenu de la prolongation anormalement longue de l'impossibilité d'obtenir une convocation ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne le 22 novembre 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant turc d'origine kurde né le 4 décembre 1984, est entré en France le 11 novembre 2017. Il y a rejoint son frère réfugié et bénéficiaire d'une carte de résident. Le 8 septembre 2022, il a effectué une demande de rendez-vous sur la plate-forme " démarches-simplifiées " afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette démarche est demeurée infructueuse. Le 19 octobre 2023, il a, par la voie de son conseil, adressé une lettre de relance à la préfecture par courrier recommandé, lequel a été réceptionné le 23 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, il demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a pu déposer le 8 septembre 2022 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via le site " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il est maintenu en situation irrégulière et est exposé à une mesure d'éloignement, il n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles, entré sur le territoire en 2017, il s'est abstenu de toute démarche avant le mois de septembre 2022. De plus, l'intéressé soutient qu'il ne peut bénéficier de l'ensemble des droits octroyés aux travailleurs, que cette situation porte atteinte à sa vie privée et familiale. Si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le territoire français depuis mars 2022, en produisant des bulletins de salaires et des contrats de travail, ces éléments ne suffisant toutefois pas à démontrer une insertion professionnelle ancienne sur le territoire. En outre, la circonstance que son frère se soit vu reconnaitre le statut de réfugié en France n'est pas de nature à démontrer qu'il a établi de manière intense et stable sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, les faits ainsi invoqués ne constituent pas des circonstances particulières justifiant de la part de l'intéressé qu'il se trouverait dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par M. B ne peut qu'être rejetée.

6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 13 décembre 2023,

Le juge des référés,

signé

Ph. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2309554