Legislator Jurisprudence & Législation
2309552 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residency Permit Overruled Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2309552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision refusing a residency permit, ordering the applicant's removal, and imposing a two-year entry ban, because the decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court found that the applicant, who had resided continuously in France since 2016, was married to a resident foreigner, and had a child, maintained a stable family life, and was employed with a permanent contract, meaning the refusal to grant a permit was not justified despite the administrative issue of using a false identity card for employment. Consequently, the tribunal ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefect's Refusal of Residency Permit Overruled Due to Article 8 Violation: The court found that the applicant, who had resided continuously in France since 2016, was married to a resident foreigner, and had a child, maintained a stable family life, and was employed with a permanent contract, meaning the refusal to grant a permit was not justified despite the administrative issue of using a false identity card for employment. Consequently, the tribunal ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation interdiction d'entrée éloignement annulation de la naturalisation facilitée contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied in Article 3 of the final orders to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was the main ground for annulling the administrative decision, as the court found the measure constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in Article 3 of the final orders to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en fait ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'éloignement méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 20 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'il y réside depuis sans discontinuité. Il s'est marié le 5 octobre 2020 avec une compatriote, avec laquelle il a eu un enfant le 8 juillet 2021. Son épouse est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 septembre 2029 et suit une formation d'expert en audit et contrôle de gestion pour laquelle elle dispose d'un contrat de professionnalisation en qualité de chargée de performance opérationnelle propreté d'une durée de deux ans à compter du 16 août 2022, en cours d'exécution à la date de la décision attaquée. Ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet, la cellule familiale que le requérant constitue avec sa compagne et son enfant ne peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Si le préfet conteste l'existence d'une communauté de vie stable et durable de M. B avec son épouse, le requérant produit de nombreux documents établis par des administrations, des fournisseurs d'énergie, des opérateurs téléphoniques et des organismes du secteur bancaire, qui permettent d'attester d'une communauté de vie continue entre les époux depuis leur mariage il y a presque trois ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a travaillé en qualité de retoucheur dans une cordonnerie dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre juin et décembre 2019 et qu'il bénéficie, depuis le 13 février 2020, d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de retoucheur réceptionniste dans une blanchisserie. Si le préfet reproche à l'intéressé d'avoir utilisé une fausse carte d'identité pour se faire embaucher, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier un refus de délivrance de titre de séjour. Au vu de tous ces éléments, et nonobstant la circonstance que M. B entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris, et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.

La rapporteure,

S. Van Maele

La présidente,

J. Jimenez La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.