Legislator Jurisprudence & Législation
2309552 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Case Applicant

Numéro de cause 2309552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court ruled that the State's failure to offer rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission starting six months after the December 2020 decision engaged its liability for the resulting prejudice, as the applicant's continued private rental, consuming 81% of household resources, constituted a fault leading to troubles in living conditions. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €800 in damages for these enduring difficulties and an additional €800 to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claims for higher compensation and legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Rehousing to Priority Case Applicant: Consequently, the State was ordered to pay the applicant €800 in damages for these enduring difficulties and an additional €800 to cover legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the remainder of the claims for higher compensation and legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État honoraires d'avocat commandement de payer responsabilité du chef de famille obligation de restituer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay a sum to the applicant for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2023 et le 13 juin 2024, Mme C A, représentée par Me Esteveny, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 9000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à la date du 26 janvier 2023 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement dans le délai imparti à l'autorité administrative alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 10 décembre 2020 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger dès lors que le loyer qu'elle paye pour occuper son logement n'est pas adapté à ses capacités financières ; qu'il résulte de ces troubles un préjudice devant être indemnisé à hauteur de la somme de 250 euros par mois à compter du 10 juin 2021.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Salzmann ;

- et les observations de Me Esteveny, avocat de Mme A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 10 décembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Cette décision valait pour une personne. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois impartis par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme A à compter du 10 juin 2021.

Sur l'indemnisation :

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'acquitte d'un loyer de 766 euros pour son logement loué dans le parc privé et qu'elle bénéfice de 321 euros d'aide personnalisée au logement. Ainsi, compte tenu des ressources de son foyer, qui s'élèvent à 546 euros, son taux d'effort s'élève à 81 % et son logement doit être considéré comme inadapté à ses capacités financières. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 800 euros tous intérêts compris à la date du jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 800 euros, tous intérêts compris à la date du jugement.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

M. SALZMANN

La greffière,

C. PAVILLA

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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