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2309550 Généré par l'IA

Applicant v. Administration: Suspension of Deportation Order Pending Review of Residence Permit Denial Based on Vocational Training Urgency

Numéro de cause 2309550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, who entered France as a minor and was the subject of a prior deportation order he did not execute, sought an emergency injunction to suspend a recent administrative decision rejecting his request for a residence permit, arguing that its execution severely jeopardized his ongoing apprenticeship and professional integration, thereby establishing urgency. The court granted the provisional admission to legal aid and suspended the challenged decision, reasoning that the applicant demonstrated sufficient urgency due to his vocational training status and that the alleged error of manifest assessment regarding his ties to France created a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the administrative authority to issue a provisional residence and work authorization pending a final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Applicant v. Administration: Suspension of Deportation Order Pending Review of Residence Permit Denial Based on Vocational Training Urgency: The court granted the provisional admission to legal aid and suspended the challenged decision, reasoning that the applicant demonstrated sufficient urgency due to his vocational training status and that the alleged error of manifest assessment regarding his ties to France created a serious doubt as to the legality of the refusal, thus ordering the administrative authority to issue a provisional residence and work authorization pending a final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut juridique de mineur positions administratives admission provisoire détention aux fins d'expulsion travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article formed the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision (Point 4).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, combined with others, was cited in the final order regarding the allocation of costs to the state (Article 4).
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
article L. 521-4 du code de justice administrative
C pourra, en cas d'inexécution par le préfet de la mesure d'injonction dans le délai imparti et s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins du prononcé d'une astreinte.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the basis for the serious doubt regarding the legality of the refusal of the residence permit (Point 7), which motivated the suspension order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision (Point 4).

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied to grant the provisional admission to legal aid (Point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, combined with others, was cited in the final order regarding the allocation of costs to the state (Article 4).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article, combined with others, was cited in the final order regarding the allocation of costs to the state (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Vi Van, son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté, mettant fin à la régularité de sa situation administrative, l'expose au risque de voir son contrat d'apprentissage rompu et l'empêche de poursuivre ses études et son insertion professionnelle, le prive de ressource et de la possibilité d'intégrer un foyer de jeune travailleur ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ;

* elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'ancienneté, de l'intensité et de la réalité de ses liens en France ;

* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 8 mars 2021 qu'il n'a pas exécuté en se maintenant volontairement de façon irrégulière sur le territoire ;

- aucun des moyens soulevés ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2309584, enregistrée le 13 juillet 2023, par laquelle M. C A demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14 h 00.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ;

- les observations de Me Vi Van, pour M. C A ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tchadien né le 1er août 2002, serait entré en France le 5 octobre 2017, mineur. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et bénéficie d'un contrat de jeune majeur jusqu'au 1er août 2023. Le 8 mars 2021, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police de Paris qu'il n'a pas exécuté. Le 17 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le motif des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 8 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par un jugement en date du 8 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision et enjoint à l'administration de réexaminer sa situation. Par une décision du 22 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, M. C A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour, M. C A, qui est entré en France à l'âge de quinze ans, fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur du département des Hauts-de-Seine valable jusqu'au

1er août 2023, qu'après une année en qualité de stagiaire au CFA Saint-Jean en section " découverte professionnelle ", et la validation de sa première année de CAP " peinture ", domaine dans lequel il a déjà effectué des stages et formation en 2022 et pour laquelle il a déjà conclu un contrat d'apprentissage, valable du 23 mai 2022 au 31 août 2023, il est inscrit en deuxième de CAP. Il indique également qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du préfet de police le 8 mars 2021, au cours de sa dix-huitième année, qui a fait obstacle pendant une année à ce qu'il dépose une demande de titre de séjour. Par conséquent, le requérant justifie de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de séjour du 22 juin 2023.

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de séjour :

7. Eu égard à la situation de M. C A présentée au point 9 et en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a, en rejetant sa demande de titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, paraît susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre au séjour M. C A.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".

10. Eu égard au caractère provisoire des mesures de référé, la présente ordonnance implique que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. C A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête en annulation. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, M. C pourra, en cas d'inexécution par le préfet de la mesure d'injonction dans le délai imparti et s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative aux fins du prononcé d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle soit prononcée et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vi Van d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'exécution de la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. C A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, est suspendue.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C A, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

Article 4 : Sous les réserves mentionnées au dernier point de la présente ordonnance, l'État versera à Me Vi Van, avocat de M. C A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Si l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle n'est pas prononcée, la même somme est mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Vi Van et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 31 juillet 2023.

La juge des référés,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.