Legislator Jurisprudence & Législation
2309548 Généré par l'IA

Refusal of Suspension of Family Reunification Denial Due to Lack of Diligence

Numéro de cause 2309548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A resident sought the summary suspension of the administrative decision refusing his application for family reunification for his spouse, citing the urgent situation of his wife in earthquake-affected Homs, Syria, her pregnancy, and precarious temporary housing, alongside serious doubts regarding the legality of the refusal concerning immigration law and human rights conventions. The court rejected the request for suspension because, despite the purported urgency stemming from conditions in Syria, the applicant failed to act diligently, filing the request for interim relief on July 13, 2023, over four months after the refusal decision on March 10, 2023, thereby failing to establish the necessary urgency required under the administrative justice code for granting a suspension pending the outcome of the main annulment action.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Suspension of Family Reunification Denial Due to Lack of Diligence: The court rejected the request for suspension because, despite the purported urgency stemming from conditions in Syria, the applicant failed to act diligently, filing the request for interim relief on July 13, 2023, over four months after the refusal decision on March 10, 2023, thereby failing to establish the necessary urgency required under the administrative justice code for granting a suspension pending the outcome of the main annulment action.

Mots-clés

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regroupement familial recours en annulation suspension de la naturalisation conjoint demande d'asile tardive référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the judge to rule on the suspension request, although the request was ultimately rejected based on the lack of urgency under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que son épouse réside dans la ville de Homs en Syrie, frappée par un tremblement de terre le 6 février 2023 ; en outre, l'intéressée est enceinte et hébergée provisoirement chez sa sœur ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* celle-ci méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2305160, enregistrée le 14 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 15 heures 30.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :

- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;

- les observations de Me Morin, pour M. B ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant canadien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juillet 2031, a sollicité, le 18 août 2021, le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A C. Par une décision du 10 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à bref délai, de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que son épouse réside dans la ville de Homs en Syrie, frappée par un tremblement de terre le 6 février 2023. Il fait également valoir qu'elle est enceinte et hébergée provisoirement chez sa sœur. Toutefois, il est constant que ce n'est que le 13 juillet 2023 qu'il a saisi le tribunal d'une requête tendant à la suspension de la décision du 10 mars 2023 par laquelle a été rejetée sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Dans ces conditions, en l'absence de diligence à saisir le tribunal, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme établie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 août 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.