State Liability for Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, having been recognized as having priority status for urgent housing by a mediation commission, sought compensation from the State for damages resulting from being unhoused, arguing the State's failure to provide accommodation triggered its liability under housing codes, starting six weeks after the commission's decision. The Tribunal joined the related requests and, noting the petitioner was subsequently granted full legal aid, ruled that the State's failure to offer housing within the prescribed six-week period constituted a fault engaging its responsibility for the resulting suffering due to homelessness, leading to the State being ordered to pay the petitioner a sum of 940 euros to compensate for the prejudice suffered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Housing: The Tribunal joined the related requests and, noting the petitioner was subsequently granted full legal aid, ruled that the State's failure to offer housing within the prescribed six-week period constituted a fault engaging its responsibility for the resulting suffering due to homelessness, leading to the State being ordered to pay the petitioner a sum of 940 euros to compensate for the prejudice suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the basis for establishing the State's liability concerning the failure to rehouse the applicant after being recognized as priority.
Cited to determine the start date of the State's liability period based on the deadline granted to the prefect for providing housing.
Cited in the reasoning regarding the rejection of ordering the State to pay costs related to the litigation, although the order itself does not impose costs.
Cited in the reasoning regarding the rejection of ordering the State to pay costs related to the litigation, although the order itself does not impose costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2309547 enregistrée le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence d'hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023.
II - Par une requête n°2309548,enregistrée le 27 avril 2023, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 500 euros au titre de ses préjudices dans l'attente du jugement au fond à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'a reçu aucune proposition de logement alors qu'il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience, le rapport de Mme Salzmann.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2309547 et 2309548, qui ont toutes deux trait à la carence fautive de l'Etat à reloger d'urgence M. C, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle
2. Par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la demande de condamnation au versement d'une provision en réparation des troubles dans ses conditions d'existence :
3. Le présent jugement, statuant sur la demande de M. C tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation au versement d'une provision qui est devenue sans objet.
Sur la responsabilité :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
5. M. C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hotellière à vocation sociale par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 1er septembre 2022 valant pour une personne. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un hébergement dans le délai de six semaines imparties par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 13 octobre 2022 à l'égard de M. C.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. C étant toujours dépourvu de logement et vivant à la rue. Compte tenu de ces conditions d'hébergement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, en lui allouant une somme de 940 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en référé provision présentée par M. C.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C.
Article 3 : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 940 euros.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. PAVILLA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-2, 2309548/3-